Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 28 janv. 2026, n° 2600047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Charlot, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du directeur des services pénitentiaires d’outre-mer du 7 novembre 2025 portant prolongation de sa suspension pour infraction de droit commun prononcée à son encontre ;
2°) d’enjoindre au directeur des services pénitentiaires d’outre-mer de le réintégrer ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée a supprimé le versement de son salaire, qu’il est très affecté psychologiquement par la décision, alors que la plaignante a quitté le département depuis plusieurs mois, qu’il est soutenu par la direction de l’établissement pénitentiaire de Rémire-Montjoly, ainsi que par le personnel avec lequel il n’a jamais rencontré de difficultés et enfin que l’administration ne prend nullement en considération l’évolution du positionnement du juge d’instruction qui a considérablement diminué les obligations de mesures coercitives, de sorte que cette décision porte atteinte à la présomption d’innocence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision est insuffisamment motivée, le directeur des services pénitentiaires se bornant à rappeler l’historique des décisions de mesures judiciaires prises à son encontre sans pour autant tirer les conséquences de l’évolution positive de celle-ci et fondant sa décision sur des considérations générales et stéréotypées ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’ordonnance du juge d’instruction souligne justement l’absence de lien entre les faits reprochés et son environnement professionnel, ce qui exclut donc la notion de trouble caractérisé, alors qu’il a toujours donné satisfaction dans son travail et que la remise en cause des accusations par un certain nombre d’agents pénitentiaires jette un sérieux discrédit pour établir les faits reprochés, de sorte que son maintien en fonction n’est pas de nature à nuire gravement au fonctionnement du service public.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 janvier 2026 sous le numéro 2600046 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Arexis, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Charlot, pour M. A… ;
- le garde des sceaux, ministre de la justice n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, surveillant pénitentiaire au sein du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly, a été mis en examen pour des faits de viol sur une collègue. Par une ordonnance du 22 juillet 2025, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Cayenne a modifié les mesures d’exécution de son contrôle judiciaire. Le 28 juillet 2025, le directeur des services pénitentiaires d’outre-mer l’a suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois. Par un arrêté du 7 novembre 2025, le directeur des services pénitentiaires d’outre-mer a prolongé sa suspension et l’a placé en demi-traitement. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…). ».
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision portant prolongation de sa suspension pour infraction de droit commun, M. A… fait notamment valoir qu’il ne perçoit plus de revenus. Toutefois, et d’une part, l’intéressé ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations, alors qu’il résulte des termes mêmes de l’arrêté que sa rémunération est réduite à 50%. D’autre part, si M. A… soutient que cette décision lui préjudicie de manière grave financièrement et psychologiquement, alors qu’il aurait trois enfants à charge et qu’il serait soutenu tant par ses collègues que par le personnel de direction du centre pénitentiaire, ces allégations ne sont pas établies par les pièces du dossier. Par suite, aucune des circonstances qu’il avance n’est, en l’état de l’instruction, de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, que la requête susvisée doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie sera adressée pour information au centre pénitentiaire de Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
J. AREXIS
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