Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 mars 2026, n° 2602903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Toujas, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise dans un délai de 3 jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un rendez-vous pour qu’il puisse récupérer sans délai son titre de séjour, ou à défaut, de lui délivrer, dans le même délai de 3 jours, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente de la remise de ce titre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Toujas, son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ou, en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, que cette somme soit versée à M. A….
Il soutient que la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité, et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un courrier du 15 février 2026, la requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Viain, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant afghan né le 1er novembre 1998, s’est vu accorder la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 29 mai 2017. Le 5 août 2020, une carte de séjour pluriannuelle lui a été délivrée, valable jusqu’au 4 août 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 25 avril 2024. Par une notification du 15 octobre 2025 reçue via le téléservice ANEF, l’administration l’a informé qu’un SMS lui serait envoyé lors de la fabrication de son titre de séjour. N’ayant pas reçu de convocation depuis cette date malgré ses relances, il demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de la convoquer en préfecture afin qu’il puisse y retirer son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté par le préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense, que M. A… est en attente d’être convoqué en préfecture afin d’y retirer son titre de séjour depuis le 15 octobre 2025. Alors que son dossier de demande de renouvellement est réputé complet, faute d’indication contraire en défense, M. A… se trouve confronté, malgré ses relances, aux graves dysfonctionnements de la préfecture. Dans ces conditions, au vu du délai de traitement de sa demande, alors que l’intéressé risque de voir son contrat de travail suspendu et en l’absence de défense du préfet du Val-d’Oise, M. A… doit être regardé comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir un rendez-vous en préfecture afin de pouvoir y retirer son titre de séjour. La condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. A… doit donc être regardée comme remplie. Il en va de même de la condition d’utilité de la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
7. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, de convoquer M. A… à un rendez-vous afin qu’il puisse y retirer son titre de séjour. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Toujas, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Toujas de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de fixer à M. A… un rendez-vous en préfecture afin de retirer son titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Toujas la somme de 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’État et que le requérant soit admis définitivement à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Viain
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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