Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 16 oct. 2025, n° 2501500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501500 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, une pièce complémentaire et un mémoire enregistrés les 26 février, 12 mars et 22 juin 2025, Mme D… B…, représentée par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la compétence de l’auteur de l’acte n’est pas démontrée ;
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant interdiction de retour est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 14 mai 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme A…,
les observations de Me Laporte, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante congolaise née le 15 juillet 1994, déclare être entrée en France le 14 février 2016, sans toutefois en justifier. Sa demande d’asile a été rejeté par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 30 juin 2017, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 8 décembre 2017 et Mme B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 12 mars 2018. Elle a sollicité son admission au séjour au regard de sa vie privée et familiale le 19 novembre 2024. Par un arrêté du 30 janvier 2025, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision.
2. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme B… au titre de sa vie privée et familiale, le préfet de l’Hérault a retenu qu’elle s’est mariée le 3 mars 2023 avec un compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle avec lequel elle a eu un enfant né le 16 décembre 2023 mais qu’elle ne justifiait pas d’une communauté de vie habituelle avec son époux. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier que Mme B…, qui résidait en région parisienne, s’est mariée le 3 mars 2023 avec M. C…, ressortissant congolais titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 14 octobre 2019 au 29 novembre 2026, qu’elle a rejoint à Montpellier dès le mois de mars 2023 et justifie depuis lors de sa communauté de vie avec son époux. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé est entaché d’une erreur d’appréciation et, pour ce motif, d’en demander l’annulation.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, d’annuler la décision rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme B… ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de l’Hérault de réexaminer la situation de Mme B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il y ait lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B… au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Hérault du 30 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer à Mme B… une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer à nouveau sur sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’état versera à Mme B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sabine Encontre, présidente,
M. Thomas Meekel, premier conseiller,
M. Mathieu Didierlaurent, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
S. A…
L’assesseur le plus ancien,
T. Meekel
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 octobre 2025,
La greffière,
C. Arce
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