Rejet 24 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 24 nov. 2025, n° 2405731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405731 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 avril 2024, 24 mai 2024, 10 juin 2024, 19 juin 2024, 28 juin 2024, 23 juillet 2024 et 4 février 2025, M. A… B…, demande au tribunal :
d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie de la décision de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République Démocratique du Congo) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de volontaire, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dès la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de lui faire délivrer un visa de court séjour ;
d’indemniser le préjudice qu’il a subi du fait de ce refus.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 120-1 du code du service national et de l’article L. 426-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est devenue sans objet, qu’il n’y a dès lors, plus lieu de statuer, et que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés. Il demande une substitution de motifs tirée de ce que le requérant présente un risque de se maintenir sur le territoire à l’expiration du visa demandé.
Par un courrier du 23 septembre 2025, M. B… a été invité par le tribunal à régulariser, sous un délai de quinze jours, sa demande d’indemnisation mentionnée dans son mémoire du 4 janvier 2025 en produisant une demande indemnitaire préalable adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Monsieur B… a répondu à la lettre envoyée par le tribunal par un courrier enregistré le 7 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme d’Erceville a été entendu au cours de l’audience publique du 3 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant congolais, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de volontaire pour les Jeux olympiques de Paris 2024 auprès de l’autorité consulaire française à Kinshasa, laquelle a refusé de délivrer le visa sollicité, le 1er mars 2024. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, par une décision implicite résultant du silence gardé sur ce recours administratif préalable obligatoire, dont le requérant demande l’annulation au tribunal, confirmé cette décision de rejet.
Sur le non-lieu à statuer opposé en défense :
Si le ministre fait valoir en défense que M. B… a sollicité un visa en vue d’être volontaire pour les Jeux olympiques de Paris 2024 et que cet événement a déjà eu lieu, cette seule circonstance, alors qu’il est constant qu’aucune instruction n’a été donnée à l’autorité consulaire de délivrer le visa sollicité et que le refus de visa a produit des effets, n’est pas de nature à établir que l’objet de la requête aurait disparu. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ». Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui est réputée s’être appropriée les motifs de la décision consulaire, s’est fondée sur le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.
Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ». Aux termes de l’article L. 426-21 du même code : « L’étranger qui effectue une mission de volontariat en France auprès d’une fondation ou d’une association reconnue d’utilité publique, ou d’une association adhérente à une fédération elle-même reconnue d’utilité publique, se voit délivrer une autorisation provisoire de séjour si les conditions suivantes sont remplies : 1° La mission revêt un caractère social ou humanitaire ; 2° Le contrat de volontariat a été conclu préalablement à l’entrée en France ; 3° L’association ou la fondation a attesté de la prise en charge du demandeur ; 4° Le demandeur est en possession du visa de long séjour mentionné au 1° de l’article L. 411-1 ; 5° Le demandeur a pris par écrit l’engagement de quitter le territoire à l’issue de sa mission. (…) ».
Il n’est pas contesté qu’à l’appui de sa demande de visa de long séjour, M. B… a présenté l’ensemble des pièces requises par les autorités consulaires. Par ailleurs, il n’est pas précisé par l’administration dans quelle mesure ces pièces ne seraient pas fiables pour fonder un refus de visa pour ce motif. Par suite, et alors que le ministre ne défend pas la légalité du motif ainsi opposé, celui-ci ne pouvait légalement fonder la décision contestée.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Pour établir que la décision contestée était légale, le ministre a fait valoir devant le tribunal un nouveau motif, fondé sur le risque que M. B… se maintienne sur le territoire en vue d’une installation pérenne à l’issue de l’expiration de son droit au séjour, notamment en raison du peu d’information sur ses sources de revenus en République démocratique du Congo, car il n’aurait déclaré aucun emploi dans ce pays.
Il ressort des pièces du dossier que si M. B… soutient être le tuteur de son neveu et de ses trois nièces dans son pays, il n’apporte aucun élément permettant de l’établir. En se bornant à soutenir qu’il serait propriétaire de sa société, il ne remet pas utilement en cause l’argument du ministre tiré de l’absence de ressources en République démocratique du Congo. Ainsi, alors même que son épouse est de nationalité canadienne et qu’il a engagé depuis 2021 une demande de résidence permanente au Canada, le ministre établit le risque de maintien sur le territoire français au-delà de l’expiration du visa sollicité et le risque consécutif de détournement de l’objet du visa. Il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs, qui n’a privé M. B… d’aucune garantie.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
Si le requérant demande à être indemnisé du préjudice qu’il estime avoir subi du fait du refus de délivrance du visa, il ne résulte pas de l’instruction que M. B… aurait présenté auprès de l’administration une demande indemnitaire préalable tendant à l’indemnisation du préjudice dont il se prévaut dans le cadre de la présente instance. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées comme étant irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La rapporteure,
G. d’ERCEVILLE
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Assignation à résidence ·
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Enfant ·
- Région ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence ·
- Convention européenne ·
- Entretien ·
- Sauvegarde
- Armée ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Incapacité ·
- Fonction publique ·
- Avis favorable ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Visa ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours administratif ·
- Filiation ·
- Identité
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Passeport ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Protection ·
- Ukraine ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Ressortissant ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Exploitation agricole ·
- Illégal ·
- Surface de plancher ·
- Règlement ·
- Stockage
- Éthylène ·
- Oxyde ·
- Justice administrative ·
- Dispositif médical ·
- Inspecteur du travail ·
- Solidarité ·
- Urgence ·
- Économie ·
- Activité ·
- Site
Sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Autorisation de travail ·
- Pakistan ·
- Emploi ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Travailleur salarié ·
- Refus ·
- Recours administratif ·
- Détournement
- Échelon ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Défense ·
- Sécurité ·
- Recours contentieux ·
- Paix ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Public
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Ressort ·
- Lieu de résidence ·
- Résidence ·
- Administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.