Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 21 nov. 2025, n° 2505789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505789 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Ionisos, représentée par Me Nugue, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 octobre 2025 par laquelle la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Centre-Val de Loire a confirmé la mise en demeure de se conformer aux dispositions de l’article R. 4222-12 du code du travail, formulée par l’inspecteur du travail le 14 août 2025 s’agissant de son site situé à Gien, et ce dans un délai de six mois, ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence résulte de ce que, d’une part, le délai de six mois imparti par la décision attaquée pour se mettre en conformité avec l’article R. 4222-12 du code du travail ne peut être considéré comme réaliste eu égard à l’ampleur des travaux à mettre en œuvre et implique l’interruption immédiate de son activité avec des conséquences multiples tant pour l’entreprise et ses personnels que pour la santé publique, d’autre part, cette décision l’oblige à placer en dispense d’activité les dix salariés de son site de Gien ce qui entraînera une charge financière importante pour l’entreprise ainsi qu’un impact moral et psychologique considérable pour ses salariés, enfin, la fermeture immédiate de son site de Gien entraînera d’importantes perturbations dans l’approvisionnement en dispositifs médicaux essentiels, tant en France qu’en Europe et à l’échelle mondiale ; en outre, dès lors que l’inspecteur du travail a fait le choix de la procédure de mise en demeure préalable, il s’en déduit que l’administration n’a pas considéré la situation comme relevant d’un danger grave ou imminent pour l’intégrité physique des travailleurs ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors, en premier lieu, qu’elle respecte la valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP) chronique de huit heures fixée à l’article R. 4412-149 du code du travail, qu’il n’existe aucune restriction réglementaire en matière de VLEP à court terme, qu’aucun de ses salariés ne travaillent pendant huit heures consécutives dans les zones ayant fait l’objet des relevés par l’inspecteur du travail lesquelles sont essentiellement des zones de passage ou des lieux d’intervention ponctuelle, et que si un salarié doit entrer dans une zone, dans laquelle une valeur supérieure à 0,1 ppm a été détectée, il doit obligatoirement s’équiper d’un masque avec filtre AX conforme aux recommandations de l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS), en deuxième lieu, que l’oxyde d’éthylène est émis, au sens de l’article R. 4222-12 du code du travail, à l’intérieur des autoclaves et fait l’objet d’un recaptage intégral et que l’administration a fait une appréciation erronée du fonctionnement des autoclaves et du système d’aération, qui couvre l’ensemble du site, en troisième lieu, qu’elle a pris les mesures individuelles nécessaires pour prévenir le risque d’exposition professionnelle dangereuse, dans le cadre de son évaluation régulière des risques professionnels et sous le contrôle de la médecine du travail et qu’elle a déployé un ensemble cohérent de mesures de prévention collective, et en dernier lieu, que la décision attaquée est entachée d’une contradiction manifeste dans la mesure où elle impose des obligations lourdes et contraignantes dans un délai incompatibles avec la réalisation des prescriptions alors même que l’administration reconnaît implicitement, par la mise en œuvre de la procédure de mise en demeure préalable, que le danger n’est ni immédiat ni critique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025 à 10h55, la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l’urgence s’apprécie à l’aune de l’intérêt de la protection de la santé des travailleurs employés au sein de l’établissement de Gien et en tout état de cause, la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure longue de près de deux ans au cours de laquelle il appartenait à l’employeur de prendre les mesures nécessaires afin de respecter la réglementation applicable, le délai d’exécution de six mois, largement supérieur au minimum réglementaire de huit jours, a été reporté au 9 avril 2026, l’éventuel préjudice dont la société requérante se prévaut ne peut être considéré comme immédiat et ce alors que la décision attaquée n’impose aucun arrêt immédiat de son activité à Gien et enfin, la circonstance qu’un arrêt effectif de l’activité et une fermeture de l’établissement soient prévus en juin 2026 ne peut être valablement retenu pour justifier la suspension de la décision de mise en demeure ;
- la société requérante ne soulève aucun des moyens reconnus par la jurisprudence comme faisant peser un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; en tout état de cause, les mesures réalisées par les détecteurs installés ont révélé des taux de concentration d’oxyde d’éthylène supérieurs à la valeur limite d’exposition professionnelle dans plusieurs zones de travail sans que la société requérante puisse utilement se prévaloir de ce que l’exposition de ses salariés serait inférieure à la période de référence de huit heures ; en outre, les constats de l’inspecteur du travail et la décision attaquée ont bien pris en compte les différentes installations mises en place lesquelles ne permettent pas en l’état, une suppression efficace de l’exposition des travailleurs à l’oxyde d’éthylène dans l’ensemble des locaux de travail ; les mesures de protection individuelle ne sauraient remplacer les mesures de protection collective s’imposant en priorité à l’employeur ; enfin, la société requérante ne peut valablement invoquer l’absence de situation de danger grave et imminent qui n’est pas une condition nécessaire au prononcé d’une mise en demeure préalable à procès-verbal telle que prévue à l’article L. 4721-4 du code du travail.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 octobre 2025 sous le n° 2505788 par laquelle la SAS Ionisos demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 novembre 2025 à 14h30, en présence de Mme Boisgard, greffière d’audience, Mme Lesieux a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Nugue, représentant la SAS Ionisos, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et insiste, d’une part, sur le fait que la durée prévisible des travaux nécessaires à la mise en conformité du site est de dix-huit mois, supérieur au délai de six mois accordé, qu’elle a déjà mis en œuvre un certain nombre de mesures de protection collective et que la décision attaquée induit nécessairement la cessation immédiate de l’activité compte tenu notamment du risque pénal qui pèse sur elle, et d’autre part, sur la circonstance qu’elle respecte la valeur limite d’exposition professionnelle chronique de huit heures dès lors qu’aucun de ses salariés n’est exposé de manière continue pendant une telle durée à l’oxyde d’éthylène et qu’ils sont munis d’équipements de protection individuelle efficaces ;
- les observations de M. A…, inspecteur du travail, dûment mandaté, représentant la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Centre-Val de Loire qui rappelle que l’objectif de la réglementation est de supprimer l’exposition des salariés à des émissions dangereuses pour leur santé, qu’au-delà du respect des valeurs limites d’exposition, l’employeur est assujetti à une obligation de prévention lui imposant de faire en sorte que le niveau d’exposition des travailleurs soit réduit à un niveau aussi bas qu’il est techniquement possible, que les mesures réalisées récemment attestent de la présence d’oxyde d’éthylène dans les locaux de travail, sans qu’ait d’incidence la circonstance que les salariés n’y sont pas individuellement exposés pendant une durée de huit heures consécutive, que cette situation justifiait la mise en œuvre de la procédure de mise en demeure prévue à l’article L. 4721-4 du code du travail sans qu’il soit nécessaire qu’elle présente un caractère de dangerosité immédiate, que les mesures collectives mises en œuvre par la société, qui ne sont pas contestées, n’ont pas été suffisantes pour remédier à cette situation alors que des solutions existent ainsi qu’il en ressort du rapport du cabinet Russier établi à l’initiative de la société, que les discussions avec la société requérante durent depuis deux ans, qu’il n’est pas établi que le délai de six mois ne serait pas suffisant pour a minima engager les travaux utiles et que la décision attaquée n’a pas pour objet ni pour effet une cessation immédiate de l’activité de l’établissement situé à Gien.
A l’issue de l’audience publique, à 15h03, la clôture d’instruction a été différée, le jour même à 18h00 dans les conditions prévues à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
La SAS Ionisos a produit des pièces qui ont été communiquées à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.
Considérant ce qui suit :
La SAS Ionisos, qui exerce notamment une activité de stérilisation à froid par oxyde d’éthylène de dispositifs médicaux, à Gien dans le Loiret, fait l’objet de contrôles périodiques par les services de l’inspection du travail, et en dernier lieu le 6 février 2025, eu égard notamment au fait que les salariés de cet établissement sont amenés à circuler ou à séjourner, selon leur poste, dans des locaux de travail à pollution spécifique. Dans ce contexte, cette société a été alertée à plusieurs reprises depuis le mois de juillet 2023, de l’efficacité insuffisante de ses systèmes d’aération et d’assainissement. Si des aménagements visant à mieux canaliser les gaz résiduels ont été réalisés en 2024, les valeurs mesurées au cours du mois de janvier 2025 ont confirmé la présence d’oxyde d’éthylène dans plusieurs locaux de travail au-delà du local « autoclave » où il est mis en œuvre. En conséquence, l’inspecteur du travail a, le 14 août 2025, sur le fondement de l’article L. 4721-4 du code du travail, mis en demeure la SAS Ionisos de procéder, dans un délai de six mois à compter de la réception de cette décision, à la mise en conformité de son établissement situé à Gien aux prescriptions de l’article R. 4222-12 de ce code. Saisie, en application du second alinéa de l’article L. 4723-1 du même code, d’un recours administratif préalable obligatoire reçu le 29 août 2025, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Centre-Val de Loire a, par une décision du 9 octobre 2025, confirmé la mise en demeure formulée par l’inspecteur du travail et a accordé à la société un nouveau délai de six mois. La SAS Ionisos demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d’intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
Pour justifier de l’urgence qui s’attache selon elle à la suspension de l’exécution de la décision attaquée, la SAS Ionisos fait valoir que le délai de six mois qui lui a été accordé est insuffisant compte tenu de l’ampleur des travaux à mettre en œuvre et implique l’interruption immédiate de son activité à Gien, notamment eu égard au risque pénal qui pèse sur elle, avec des conséquences en termes financiers, d’impact moral et psychologique pour ses salariés et d’approvisionnement en dispositif médicaux. Il résulte toutefois de l’instruction que la société requérante a été destinataire, après des échanges avec les services de l’inspection du travail depuis juillet 2023, d’une mise en demeure du 14 août 2025 de se conformer aux dispositions de l’article R. 4222-12 du code du travail dans un délai de six mois. En vertu de l’article R. 4723-1 de ce code, le recours exercé sur le fondement du second alinéa de l’article L. 4723-1 du même code, avait un effet suspensif. Par la décision attaquée, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Centre-Val de Loire lui a accordé un nouveau délai de six mois à compter de la réception de sa décision du 9 octobre 2025. Si la société requérante fait état d’une durée prévisible des travaux de dix-huit mois, incompatible avec le délai qui lui est ainsi imposé, elle ne l’établit par aucune pièce et il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait fait procéder à des études préalables afin de déterminer la nature, le coût et la durée des travaux à mettre en œuvre dès avant cette décision, et ce alors qu’elle avait été alertée à plusieurs reprises par les services de l’inspection du travail de l’insuffisance de ses systèmes d’aération et d’assainissement. En outre, la décision attaquée n’a ni pour objet, ni pour effet, la cessation immédiate de l’activité de l’établissement de Gien et l’affirmation selon laquelle cette cessation immédiate serait induite par le risque pénal que ferait peser sur elle la décision en litige n’est pas étayée. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le site de stérilisation par oxyde d’éthylène de Gien est confronté au vieillissement de ses équipements principaux, que des investissements importants seraient nécessaires pour palier à l’obsolescence des installations et s’avèrent disproportionnés au regard de la performance économique de cette activité à l’échelle du groupe, de sorte qu’une cessation de cette activité est programmée dans les mois à venir en fonction des engagements contractuels de l’établissement. A supposer que la société requérante ait entendu faire valoir, afin de garantir l’approvisionnement de dispositifs médicaux stériles en France et à l’étranger, la nécessité de la laisser poursuivre son activité sur le site de Gien jusqu’en juin 2026, date prévisionnelle de la fermeture de cet établissement, elle n’établit pas de la date d’échéance de ses engagements contractuels par la seule production d’un courrier d’une société cliente faisant mention d’une échéance au 31 décembre 2025 et d’une simple négociation en cours pour prolonger leur collaboration de six mois supplémentaires. Au demeurant, il résulte de l’instruction que la SAS Ionisos dispose de deux autres sites, l’un en France et l’autre, récemment construit, en Allemagne et que le secteur d’activité de la stérilisation à froid par oxyde d’éthylène est fortement concurrentiel, de sorte que le risque d’importantes perturbations dans l’approvisionnement en dispositifs médicaux essentiels n’est pas avéré. Dans ces conditions, et eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la protection de la santé des salariés de l’établissement de Gien, dont il est constant qu’ils sont exposés, et ce quelle que soit la durée de cette exposition journalière, à une pollution résiduelle à l’oxyde d’éthylène, agent chimique cancérogène, mutagène et toxique, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le succès d’une demande de suspension ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête de la SAS Ionisos doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Ionisos est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Ionisos et à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Centre-Val de Loire.
Fait à Orléans, le 21 novembre 2025.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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