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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 juil. 2025, n° 2504178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, M. C A, représenté par Me Taj, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 en tant que le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. /()/ ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section [tribunal administratif territorialement compétent, section 1 du chapitre II Règles de procédure du titre II Procédures à juge unique], le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. « . Aux termes de l’article R. 922-4 du même code : » Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. () ".
3. Enfin, aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. /()/ ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : /()/ Montreuil : Seine-Saint-Denis ; /()/ ".
4. D’une part, lorsque l’étranger est placé en rétention par l’autorité administrative, il résulte de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, par dérogation à l’article R. 922-1 cité au point précédent, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
5. D’autre part, il résulte des articles L. 921-2 et L. 921-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu organiser une procédure particulière afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement d’un étranger placé en rétention administrative. Lorsqu’il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention, le jugement des conclusions dont l’étranger avait saisi le tribunal dans le ressort duquel est situé le lieu de rétention ne relève plus de cette procédure à juge unique. Dans un souci de bonne administration de la justice, le président de ce tribunal ou le magistrat désigné peut transmettre par ordonnance le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l’étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d’un domicile stable.
6. Par un arrêté du 30 avril 2025, le préfet du Nord a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a prononcé son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par une décision en date du 3 mai 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Lille a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l’objet M. A. Il ressort des pièces du dossier, que à la date de l’arrêté attaqué, M. A était domicilié chez M. B, au 17 rue des Hucailles à Stains (93240). Il résulte par ailleurs de ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 avril 2025 du préfet du Nord doit être renvoyé à une formation collégiale. Par suite, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de tenir compte de l’adresse de domiciliation de l’intéressé et de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Taj, au préfet du Nord et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Lille, le 23 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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