Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 2400129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, Mme B… A…, représentée par Me Schneider, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Beauvoisin a refusé de lui délivrer un permis de construire un local de stockage agricole ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Beauvoisin de lui délivrer le permis de construire sollicité, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Beauvoisin une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le motif fondé sur l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme est illégal ;
- le motif fondé sur les clauses applicables en zone inondable par ruissellement pluvial du règlement du plan local d’urbanisme est illégal ;
- le motif fondé sur l’article A4 du règlement du plan local d’urbanisme est illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2025, la commune de Beauvoisin, représentée par Me Allegret-Dimanche, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pumo,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- les observations de Me Schneider, avocate de la requérante,
- et les observations de Me Allegret, avocate de la commune de Beauvoisin.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 septembre 2023, Mme A… a déposé en mairie une demande de permis de construire un local de stockage agricole de 85 mètres carrés de surface de plancher sur un terrain situé au lieu-dit « Barian », à Beauvoisin. Ce terrain correspond aux parcelles cadastrées section A n°158 et 159, classées en zone Av du plan local d’urbanisme. Par un arrêté du 17 novembre 2023, le maire de la commune de Beauvoisin a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonctions :
2. Aux termes de l’article A2 « occupations et utilisations des sols soumises à conditions » du règlement du plan local d’urbanisme : « sont admis sous réserve des conditions ci-après : (…) dans le secteur Av : – Les constructions nouvelles ou extensions, (…) nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles. Il peut s’agir des bâtiments destinés à la remise du matériel, ainsi qu’au stockage, au conditionnement et à la transformation des récoltes, ainsi qu’au logement du chef d’exploitation, rendues nécessaires par la création d’un nouveau siège d’exploitation, pour l’extension d’une installation agricole existante ou pour le transfert d’un siège (…) ».
3. Pour vérifier que la construction ou l’installation projetée est nécessaire à une exploitation agricole, l’autorité administrative compétente doit s’assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la réalité de l’exploitation agricole, au sens de ces dispositions, laquelle est caractérisée par l’exercice d’une activité agricole d’une consistance suffisante. Par ailleurs, le lien de nécessité, qui doit faire l’objet d’un examen au cas par cas, s’apprécie entre, d’une part, la nature et le fonctionnement des activités de l’exploitation agricole et, d’autre part, la destination de la construction ou de l’installation projetée.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est affiliée à la MSA en qualité de cheffe d’exploitation et que son projet consiste à cultiver, sur un champ dédié d’environ 900 mètres carrés, des fraises et d’autres fruits d’arbres qu’elle prévoit de stocker dans le local litigieux, d’une surface de plancher de 85 mètres carrés. Toutefois, la requérante ne produit aucun élément permettant d’apprécier la consistance de l’activité envisagée. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le motif tiré de l’absence de démonstration de la réalité de son activité est entaché d’erreur de fait. Par suite, c’est à bon droit que le maire de la commune de Beauvoisin a refusé de lui délivrer le permis de construire en litige au motif que son projet contrevient aux dispositions de l’article A2 du règlement du PLU.
5. Il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Beauvoisin aurait pris la même décision de refus en se fondant sur le seul motif tiré de la méconnaissance de l’article A2 du règlement du PLU. Les moyens dirigés contre les autres motifs de refus sont, par suite, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions aux fins d’injonctions.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Beauvoisin, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Beauvoisin sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera à la commune de Beauvoisin une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Beauvoisin.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026 où siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- Mme Vosgien, première conseillère,
- M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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