Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 7 avr. 2026, n° 2314870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2314870 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2314870 le 3 octobre 2023, M. B… E…, représenté par Me Thieuleux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire, formé contre la décision du 20 janvier 2023 par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle méconnaît l’article 21-24 du code civil et l’article 36 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que
- les moyens et conclusions de la requête dirigés contre sa décision implicite de rejet sont dépourvus d’objet dès lors que, par sa décision expresse du 23 février 2024, il doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré la décision implicite contestée ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Une note en délibéré, présentée par M. E…, a été enregistrée le 10 mars 2026.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2406427 le 27 avril 2024, M. B… E…, représenté par Me Thieuleux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 février 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, formé contre la décision du 20 janvier 2023 par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît l’article 21-24 du code civil et l’article 36 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens et conclusions de la requête dirigés contre sa décision implicite de rejet sont dépourvus d’objet dès lors que, par sa décision expresse du 23 février 2024, il doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré la décision implicite contestée ;
-les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Une note en délibéré, présentée par M. E…, a été enregistrée le 10 mars 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pétri, rapporteure ;
- et les observations de Me Thieuleux, représentant M. E…, en sa présence.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant syrien né le 20 mars 1989, a présenté une demande de naturalisation. Par une décision du 20 janvier 2023, le préfet de l’Hérault a rejeté cette demande. Le recours administratif préalable obligatoire introduit par M. E… à l’encontre de cette décision a été rejeté par une décision implicite du ministre de l’intérieur, à laquelle s’est substituée une décision explicite du 23 février 2024. Par les présentes requêtes, M. E… demande l’annulation de ces décisions.
2. Les requêtes n° 2314870 et n° 2406427, présentées par M. E…, concernent la situation d’un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’objet du litige :
3. D’une part, en application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 précité, les décisions par lesquelles le ministre chargé des naturalisations statue sur les recours administratifs préalables obligatoires dont il est saisi se substituent aux décisions des autorités préfectorales.
4. D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 23 février 2024, le ministre de l’intérieur a expressément rejeté le recours administratif préalable obligatoire introduit par M. E… contre la décision du préfet de l’Hérault du 20 janvier 2023 portant rejet de sa demande de naturalisation. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre la décision ministérielle du 23 février 2024, et les moyens tirés des vices propres de la décision du préfet de l’Hérault doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. » Aux termes de l’article 21-24 du même code : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. » L’article 36 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de nationalité française dispose que : « Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l’objet d’une enquête. / Dès la délivrance du récépissé prévu à l’article 21-25-1 du code civil constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d’un dossier complet, l’autorité publique auprès de laquelle la demande a été déposée sollicite la réalisation d’une enquête. / Cette enquête, qui porte sur la conduite et le loyalisme du demandeur, est effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Elle peut être complétée par une consultation des organismes consulaires et sociaux. / A l’étranger, il est procédé à des vérifications et à des entretiens par les autorités diplomatiques ou consulaires. »
7. En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements de tous ordres recueillis sur le loyalisme du postulant. La seule circonstance qu’un postulant à la nationalité française ait conservé des liens, même importants, avec son pays d’origine, ne permet pas, en elle-même, d’en déduire un défaut de loyalisme propre à justifier, sans erreur manifeste d’appréciation, le rejet d’une demande de naturalisation. Un tel défaut de loyalisme, pouvant justifier un tel rejet sans une telle erreur peut en revanche résulter de la nature des liens conservés avec le pays d’origine.
8. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. E…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que lors de son entretien avec les services spécialisés de renseignement, il a délibérément caché les relations qu’il entretenait avec son oncle, qui exerçait les fonctions de coiffeur particulier de la première dame syrienne, Mme A… D…, et qu’il suivait dans de nombreux déplacements, notamment lors d’un voyage présidentiel à Chypre en 2010, que M. E… avait ainsi, lors de cet entretien, omis d’évoquer les liens de proximité qui unissaient son oncle à Mme D…, qu’il avait ensuite nié être encore en relation avec lui avant de se rétracter et de reconnaître finalement qu’ils communiquaient régulièrement ensemble, et que ce comportement de M. E… au cours de cet entretien ainsi que ses liens familiaux avec un proche du régime syrien étaient de nature à créer un doute sérieux quant à son loyalisme à l’égard de la France et de ses institutions.
9. Si M. E… soutient que ses échanges électroniques avec son oncle ne sont pas réguliers et qu’ils ne se sont pas vus depuis plusieurs années, il ressort toutefois d’une note blanche du 20 décembre 2023 versée au débat contradictoire, et n’est pas contesté, que lors de son entretien avec les services spécialisés de renseignement, il a reconnu communiquer régulièrement avec son oncle après avoir d’abord caché ses relations avec lui, puis avoir nié ensuite être toujours en contact avec lui. Par suite, eu égard à ces éléments, et plus particulièrement à la circonstance que M. E… a manqué de transparence concernant les liens qu’il entretient avec son pays d’origine, le ministre de l’intérieur, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation en matière de naturalisation, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande de naturalisation litigieuse en raison d’un défaut de loyalisme.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 23 février 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. E… contre la décision du 20 janvier 2023 par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de naturalisation, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E…, n’implique aucune mesure d’exécution. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E… demande à ce titre.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. E… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2314870 et n° 2406427 de M. E… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
M. Pétri
Le premier conseiller faisant fonction de président,
A. Vauterin
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
M. C…
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