Non-lieu à statuer 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 11 juin 2026, n° 2601067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2601067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de la convoquer afin de déposer une demande de titre de séjour en tant que bénéficiaire de la protection internationale dans un délai de 5 jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’ordonner la délivrance d’un récépissé avec autorisation de travail, le temps de l’examen de son dossier ;
3°) d’ordonner au préfet de respecter le délai de trois mois du délai imposé par l’article R. 424-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle rencontre des difficultés pour déposer son dossier de demande d’admission au séjour depuis qu’elle a été admise au bénéfice de la protection subsidiaire le 16 juillet 2025, que cette situation la place dans une situation précaire anormalement longue, l’expose à un risque d’interpellation et à une mesure d’éloignement ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que :
*il est porté atteinte à sa liberté fondamentale de voir son dossier traité dans un délai raisonnable, garantie par les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
*il est porté atteinte à son droit d’obtenir un titre de séjour en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2026, le préfet de la Guyane conclut à ce que soit prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et au rejet des conclusions relatives aux frais de procès.
Il fait valoir qu’un rendez-vous a été fixé à l’intéressée le 28 avril 2026 à 8 heures, afin de procéder l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et qu’une attestation de prolongation d’instruction a été générée dans l’attente de l’instruction de son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administratif.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante haïtienne née le 28 janvier 1988, a tenté de déposer une demande de titre de séjour sur la plateforme de l’ANEF après avoir été admise au bénéfice de la protection subsidiaire le 16 juillet 2026. Ses démarches sont demeurées infructueuses. Par sa requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Guyane de la convoquer afin de déposer une demande de titre de séjour en tant que bénéficiaire de la protection internationale, de lui délivrer d’un récépissé avec autorisation de travail, le temps de l’examen de son dossier, et de respecter le délai de trois mois prévus à l’article R. 424-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Il résulte de l’instruction que, le 26 avril 2026, soit postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Guyane a édité une convocation fixant un rendez-vous à Mme A… le 28 avril 2026 à 8 heures afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et qu’une attestation de prolongation d’instruction, valable du 28 avril 2026 au 27 octobre 2026 a été générée dans l’attente de l’instruction de son dossier. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante tendant à l’attribution d’un rendez-vous et à la délivrance d’un récépissé, sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer et l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie.
4. Il n’y a pas lieu de faire droit aux autres conclusions à fin d’injonction dont il n’est pas établi qu’elles présentent, en l’état de l’instruction, le caractère de mesures utiles.
5. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme A…, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A… tendant à l’attribution d’un rendez-vous et à la délivrance d’un récépissé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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