Annulation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 13 juin 2025, n° 2406928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406928 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 novembre 2024 et le 28 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Mercier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 11 octobre 2024 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les décisions prises dans leur ensemble :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant et son droit d’être entendu ;
— le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est de nature à emporter des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants tel que protégé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 avril 2025 à 12h.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuny a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante burkinabé, née le 10 mai 1999 à Bobo Dioulassou (Burkina Faso), déclare être entrée en France le 1er octobre 2022. Sa demande d’asile, enregistrée le 15 décembre 2022, a été rejetée par une décision prise par la Cour nationale du droit d’asile le 24 mai 2024. Par un arrêté du 11 octobre 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2025. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile qui a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées en application de l’article L. 551-9 bénéficie d’une allocation pour demandeur d’asile s’il satisfait à des conditions d’âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. » Aux termes de l’article D. 553-8 du même code : « L’allocation pour demandeur d’asile est composée d’un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre de personnes composant le foyer, et, le cas échéant, d’un montant additionnel destiné à couvrir les frais d’hébergement ou de logement du demandeur ». Aux termes de l’article D. 553-14 même code : « La naissance d’un enfant est prise en compte pour le calcul du montant de l’allocation à compter de la réception de l’original de l’extrait d’acte de naissance et, le cas échéant, de l’attestation signée par l’opérateur d’hébergement ou la structure chargée de l’accompagnement des demandeurs d’asile. »
4. Pour obliger le 11 octobre 2024 Mme A à quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne a analysé sa situation personnelle et familiale au regard de ses déclarations faites lors de son entrée sur le territoire français au mois d’octobre 2022 aux termes desquelles elle est célibataire et enceinte. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a accouché d’un enfant né le 15 juillet 2023, reconnu le 25 mai 2023 par un ressortissant ivoirien, résidant régulièrement sur le territoire français sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention salarié. En outre, Mme A établit, par la production de nombreuses photographies et historiques de conversations, l’ancienneté de sa relation avec son concubin, nonobstant la circonstance qu’ils ne résident ensemble que depuis le mois d’octobre 2024 dès lors qu’elle était hébergée, avec son enfant, au centre d’accueil des demandeurs d’asile Gascogne en sa qualité de demandeur d’asile. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’attestation de versement de l’allocation pour demandeur d’asile établie par l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 2 novembre 2023, que Mme A a informé l’autorité administrative de la naissance de son enfant et adressé à celle-ci l’original de l’extrait d’acte de naissance dès lors que ce dernier a été pris en compte pour le calcul du montant de l’allocation pour demandeur d’asile. Dans ces conditions, en s’abstenant de prendre en compte la situation familiale actualisée de Mme A, le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d’un défaut d’examen réel et sérieux.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de Mme A le 11 octobre 2024 ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
7. L’exécution du présent jugement, qui annule l’obligation faite à Mme A de quitter le territoire français, implique nécessairement mais seulement, que l’autorité administrative réexamine sa situation administrative et lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dès lors que Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Mercier, avocate de Mme A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat, le versement à Me Mercier d’une somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Me Mercier sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les décisions prises par le préfet de la Haute-Garonne le 11 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mercier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Mercier une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Me Mercier sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, Me Mercier et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
Mme Gigault, première conseillère,
Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le13 juin 2025.
La rapporteure,
L. CUNY
La présidente,
C. ARQUIE Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
N°2406928
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