Rejet 1 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 1er juil. 2022, n° 2002756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2002756 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 8 juillet 2020, 19 avril 2022 et 11 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence 15, rue du Maréchal Leclerc à Audierne, représenté par la SELARL Valadou-Josselin, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 28 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de d’Audierne a délivré à M. B C un permis de construire en vue de la construction d’une extension horizontale de l’hôtel-restaurant « Le Goyen » situé 3 place Jean Simon sur le territoire de cette commune, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Audierne le versement de la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— leur requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, à défaut d’avoir respecté, en application des articles L. 621-30 et suivants du code du patrimoine, la procédure fixée aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1 du même code pour les travaux sur des constructions situées aux abord des monuments historiques ;
— il est illégal en tant qu’il autorise l’extension d’une construction existante dont la régularité n’est pas établie ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Audierne ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UA 11 du même règlement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2020, la commune d’Audierne, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par deux mémoires, enregistrés les 27 juillet 2020 et 22 avril 2022, M. B C, représenté par Me Le Cornec, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, en raison de sa tardiveté, de l’absence d’accomplissement des formalités prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, de la méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 412-2 du code de justice administrative, de l’absence d’intérêt et de capacité à agir du requérant, de l’absence de production de l’une des pièces exigées par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-5 du code de justice administrative et de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du même code.
— aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code du patrimoine ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Colas, de la SELARL Lexcap, représentant la commune d’Audierne, et de Me Le Cornec, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 août 2019, M. B C a déposé une demande de permis de construire en vue de la construction d’une extension horizontale de l’hôtel-restaurant « Le Goyen » sur les parcelles cadastrées section AK nos 82 et 83 situées 3 place Jean Simon sur le territoire de la commune d’Audierne. Par un arrêté du 28 octobre 2019 dont le syndicat des copropriétaires de la résidence 15, rue du Maréchal Leclerc à Audierne demande l’annulation, le maire de cette commune a délivré le permis de construire sollicité. Par un arrêté du 14 mai 2020, un permis de construire modificatif portant sur la modification de l’aspect extérieur de la construction a été délivré à M. C.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. (). »
3. Aux termes de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. ». Aux termes de l’article L. 621-32 du même code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. ». Enfin, aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « () La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. ». Aux termes de l’article L. 632-2 de ce même code : « I. – L’autorisation prévue () est, (), subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine. Tout avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France rendu dans le cadre de la procédure prévue au présent alinéa comporte une mention informative sur les possibilités de recours à son encontre et sur les modalités de ce recours. / (), l’absence d’opposition à déclaration préalable, () tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. () / III. – Un recours peut être exercé par le demandeur à l’occasion du refus d’autorisation de travaux. Il est alors adressé à l’autorité administrative, qui statue. () ».
4. Le syndicat requérant fait valoir que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, à défaut d’avoir respecté, en application des articles L. 621-30 et suivants du code du patrimoine, la procédure fixée aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1 du même code pour les travaux sur des constructions situées aux abord des monuments historiques. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se trouve dans le périmètre de protection de l’église de Saint-Raymond, le syndicat requérant ne produit aucun élément de nature à établir que le terrain serait situé dans le périmètre de protection des abords de ce monument ou que l’extension projetée serait visible du monument historique ou visible en même temps que lui, de sorte qu’il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 621-30 du code de l’urbanisme. En tout état de cause, à supposer qu’à la date de l’arrêté attaqué, le terrain d’assiette du projet était situé dans un périmètre de protection délimité au titre des abords, l’architecte des Bâtiments de France, consulté lors de l’instruction de la demande de permis de construire, a donné son accord assorti de prescriptions sur le projet contesté le 8 octobre 2019. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, le syndicat requérant se prévaut de l’irrégularité de la construction dont l’extension est prévue par le projet contesté, le dossier de demande ne mentionnant pas le permis de construire en vertu duquel cette construction a été édifiée. Toutefois, et alors qu’il n’apporte aucun élément précis à l’appui de ce moyen, la commune d’Audierne fait état sans être contredite de ce que la construction, initialement à usage de conserverie, est un bâtiment à usage d’hôtel et de restaurant depuis 1927. Elle produit une carte postale datant des années 1920 et une photographie aérienne prise en 1929 sur lesquelles apparaît déjà une construction sur le terrain d’assiette du projet contesté. Elle présente également un arrêté de permis de construire délivré par le maire de la commune d’Audierne le 26 octobre 1971 pour l’agrandissement et l’extension du bâtiment, dont la régularité n’est pas contestée par le requérant, ainsi que le dossier de demande associé, dont le plan de la façade sur rue coïncide avec l’aspect extérieur de la construction actuelle. Par suite, et alors que les autres constructions présentes sur le terrain d’assiette du projet seront toutes démolies, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Audierne impose, en secteur UAa, une hauteur maximale des constructions, « mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel, avant exécution des fouilles ou remblais, jusqu’au sommet du bâtiment », de 13 mètres à l’égout des toitures et de 15 mètres au faîtage s’agissant des constructions nouvelles. Cet article prévoit une dérogation aux règles de hauteur qu’il énonce en disposant que « sous réserve de la compatibilité avec le tissu urbain environnant, pour des considérations topographiques, techniques, architecturales ou pour des constructions d’utilisation spécifique (), des hauteurs différentes peuvent être utilisées ».
7. Ainsi que le fait valoir le syndicat requérant, il ressort des plans joints au dossier de demande de permis de construire que la hauteur au faîtage du bâtiment projeté est de 16,69 mètres, soit une hauteur supérieure à la hauteur autorisée par l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme. Toutefois, en retenant le parti de réaliser une extension dans le prolongement du gabarit existant à l’alignement de la voie et qui vient s’implanter en mitoyenneté du bâtiment implanté sur le terrain contigu, d’une hauteur comparable, le projet permet la réalisation d’un front bâti cohérent et harmonieux avec les constructions existantes dans le secteur. Dans ces conditions, le maire d’Audierne a pu sans méconnaître les dispositions de l’article UA 10 faire application de la dérogation qu’elles prévoient pour autoriser une hauteur supérieure aux prescriptions de cet article pour des considérations d’ordre architectural, ainsi d’ailleurs que le relève expressément l’arrêté du 14 mai 2020 portant permis de construire modificatif qui précise que l’architecte des Bâtiments de France, dans son avis, ne s’est pas opposé à cette hauteur.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Audierne relatif à l’aspect extérieur des constructions : « Les constructions, bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, du fait de leur situation, de leur architecture, de leurs dimensions ou de leur aspect extérieur. Les projets devront présenter une harmonie dans les couleurs et le choix des matériaux. / () UAa : Feront l’objet de mesures particulières, les bâtiments le long des quais sur le front de mer. La hauteur, la volumétrie, les matériaux et l’architecture des bâtiments à réhabiliter seront maintenus pour maintenir une cohérence des constructions lors des réhabilitations des friches industrielles sur le front de mer () ».
9. Le terrain d’assiette du projet est situé en zone UA du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Audierne, correspondant selon ce règlement au « secteur bâti ancien » de cette commune caractérisé par « une urbanisation très dense le long des quais et autour des places du centre ville », et plus précisément au sein du secteur UAa situé le long des quais, dans lequel « des prescriptions architecturales particulières y seront prescrites pour conserver une cohérence d’ensemble », le règlement précisant que « les quais représentent l’image de marque de la commune » et qu’ « ils doivent être remis en valeur ». Indépendamment de l’intérêt de ce secteur, au regard notamment de sa situation sur le port d’Audierne, il ressort des pièces du dossier, en particulier des photographies produites, qu’il se caractérise par un front bâti le long des quais, comportant principalement des bâtiments collectifs de plusieurs étages, de volumes, de toitures et plus généralement d’aspects traditionnels et plus contemporains assez différents, les constructions dont la démolition est prévue présentant des hauteurs inférieures à la plupart des constructions avoisinantes le long du quai. Hormis l’église inscrite au titre des monuments historiques implantée à près de 500 mètres du projet et dont la situation de covisibilité avec le projet n’est pas établie, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas allégué que les constructions avoisinantes, en particulier la construction principale objet de l’extension en litige ou le bâtiment qui sera mitoyen de l’extension présenteraient un intérêt particulier. L’aspect extérieur de l’extension présente une harmonie d’ensemble avec la construction qu’elle prolonge, de par ses volumes, le rythme de ses ouvertures, ses balcons et les teintes retenues. Cette extension s’implantera à la place des constructions destinées à être démolies qui s’intègrent elles-mêmes de manière moins harmonieuse à leur environnement. Alors même que le projet prévoit deux volumes, le gabarit de l’extension, similaire à celui du bâtiment qu’elle prolonge, évite un effet de rupture du front bâti. De même, la toiture à charpente retroussée recouverte d’ardoises naturelles est cohérente avec la construction qu’elle prolonge mais aussi avec certaines des constructions avoisinantes. En outre, l’arrêté attaqué impose au pétitionnaire le respect des prescriptions dont est assorti l’accord de l’architecte des Bâtiments de France du 8 octobre 2019, à savoir que l’ensemble des pignons et façades ainsi que le volume escalier en façade est soient revêtus d’un enduit de ton blanc, hormis le rez-de-chaussée, que la façade du rez-de-chaussée soit revêtue de moellons granit assisés rejointés au mortier à chaux, que les nouveaux garde-corps soient réalisés en ferronnerie avec barreaudage vertical de teinte anthracite ou bleue marine, que les balcons en façade quai soient limités à 0,80 mètre de largeur, que les trois fenêtres de toit ouvrantes sur la toiture côté quai présentent la même largeur que les trois baies situées en dessous, que la pergola bio climatique ne soit pas visible depuis l’espace public et enfin que la toiture ardoise soit réalisée en ardoise naturelle de schiste posée au crochet inox teinté. Au surplus, la demande de permis de construire modificatif a eu pour objet d’intégrer ces prescriptions au projet et l’arrêté portant permis de construire modificatif a en tout état de cause maintenu les prescriptions antérieurement décidées. Enfin, les circonstances que le projet aura pour effet de limiter la vue sur mer depuis le bâtiment situé à l’arrière du terrain et que les terrasses créées constitueraient une gêne pour les propriétés voisines sont sans incidence sur la légalité du permis de construire qui est délivré sous réserve des droits des tiers en application de l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme. Il résulte de l’ensemble de ces considérations que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Audierne doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par M. C, que le syndicat des copropriétaires de la résidence 15, rue du Maréchal Leclerc à Audierne n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 octobre 2019 par lequel le maire de la commune d’Audierne a délivré à M. C un permis de construire ni, par voie de conséquence, de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune d’Audierne, qui n’est pas la partie perdante, le versement de la somme que le syndicat des copropriétaires de la résidence 15, rue du Maréchal Leclerc à Audierne demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat requérant le versement des sommes de 750 euros à la commune d’Audierne et de 750 euros à M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de la résidence 15, rue du Maréchal Leclerc à Audierne est rejetée.
Article 2 : Le syndicat des copropriétaires de la résidence 15, rue du Maréchal Leclerc à Audierne versera à la commune d’Audierne la somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le syndicat des copropriétaires de la résidence 15, rue du Maréchal Leclerc à Audierne versera à M. C la somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de la résidence 15, rue du Maréchal Leclerc à Audierne, à la commune d’Audierne et à M. B C.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2022 à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Bozzi, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022.
La rapporteure,
signé
C. A
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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