Non-lieu à statuer 31 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 31 juil. 2024, n° 2401418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401418 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, M. C B, représenté par Me B, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 29 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, si son éloignement a eu lieu, d’ordonner son retour à Mayotte aux frais de la préfecture sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il peut être éloigné à tout moment sur le fondement de la mesure d’éloignement litigieuse ;
— l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir ;
— il porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur des enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que l’arrêté litigieux a été retiré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beddeleem, conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 31 juillet 2024 à 9h (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme D étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beddeleem, juge des référés ;
— les observations de M. C B,
— et les observations de Mme A, représentant le préfet de Mayotte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant comorien, né le 11 mars 1978, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. En premier lieu, par un arrêté du 31 juillet 2024, postérieur à l’introduction de la requête, le préfet de Mayotte a retiré l’arrêté n° 13620/2024 du 29 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pris à l’encontre de M. C B. Ce retrait prive d’objet les conclusions aux fins de suspension de cet arrêté présentées par le requérant. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
4. En second lieu, l’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure doive être prise à très bref délai pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Dans les circonstances de l’espèce, M. C B ne justifie d’aucune circonstance particulière caractérisant une urgence, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par ailleurs, dès lors que l’intéressé n’a pas été éloigné, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte d’organiser son retour. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros à verser au requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation à M. C B de quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire.
Article 2 : L’Etat versera à M. C B la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 31 juillet 2024.
La juge des référés,
J. BEDDELEEM
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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