Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 24 mars 2025, n° 2318201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318201 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, l’association culturelle des pakistanais et
M. A Ashfaq, représentés par Me Guez Guez, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mai 2023 pris par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l’intérieur prononçant le gel des avoirs de l’association culturelle des Pakistanais et de M. A Ashfaq ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article L 561-2 du code monétaire et financier ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation et de disproportion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’association culturelle des pakistanais et M. Ashfaq ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 18 novembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code monétaire et financier ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Claux,
— les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 mai 2023, pris sur le fondement des dispositions des articles L. 562-2 et suivants du code monétaire et financier, les ministres de l’économie, des finances et de la relance et le ministre de l’intérieur ont pris à l’encontre de l’imam de la mosquée de Montmagny, de l’association culturelle des pakistanais et de M. Ashfaq, le président de celle-ci, une mesure de gel de ses fonds et ressources économiques et ont interdit pour la même durée la mise à disposition directe ou indirecte et l’utilisation de fonds ou de ressources économiques à leur profit. Par la présente requête, l’association culturelle des pakistanais et M. Ashfaq demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 562-1 du code monétaire et financier : « Pour l’application du présent chapitre, on entend par : » 1° « Acte de terrorisme » : les actes définis au 4° de l’article 1er du règlement (UE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ; / 2° « Fonds » : les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, notamment : / a) Le numéraire, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments ou moyens de paiement ; / b) Les dépôts de fonds auprès des personnes mentionnées à l’article L. 562-4 tels que les fonds remboursables du public détenus ou versés sur des comptes de dépôts, les fonds versés sur un compte de paiement, les fonds investis dans des produits d’épargne tels que ceux régis par le titre II du livre II, les fonds versés dans le cadre de contrat individuel ou collectif de gestion d’actifs, les soldes de ces comptes ou contrats ; () « . Selon l’article L. 562-2 du même code : » Le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent décider, conjointement, pour une durée de six mois, renouvelable, le gel des fonds et ressources économiques : / 1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actes de terrorisme, y incitent ou y participent ; () « . L’article L 562-11 du même code dispose : » Le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent conjointement autoriser le déblocage et la mise à disposition d’une partie des fonds ou ressources économiques faisant l’objet d’une mesure de gel en vertu de l’article L. 562-2 si leur utilisation est compatible avec la sauvegarde de l’ordre public. / () Ces autorisations peuvent être accordées par les ministres compétents à leur initiative ou à la demande de toute personne physique ou morale ou autre entité visée par cette décision ou de tout tiers pouvant exciper d’un droit sur les fonds et ressources économiques ayant fait l’objet d’une décision de gel. / Elles sont accordées si la personne faisant l’objet d’une mesure de gel justifie : / 1° De besoins matériels particuliers intéressant sa vie personnelle ou familiale pour une personne physique () ; / 2° Ou de décisions de nature à assurer la conservation de son patrimoine ".
3. D’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 562-2 du code monétaire et financier citées au point précédent qu’une mesure de police administrative de gel des fonds et ressources économiques peut être légalement mise en œuvre à l’égard d’une personne qui commet, tente de commettre, facilite ou finance des actes de terrorisme, incite ou participe à de tels actes. En application des dispositions l’article L. 562-1 du même code, qui renvoient au règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, faisant lui-même référence, au 4° de son article 1er, à la position commune 2001/931/PESC du Conseil du même jour relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, de tels actes sont ceux mentionnés au paragraphe 3 de l’article 1er de cette position commune, à la condition que ces faits soient susceptibles de constituer une infraction en droit national. Dans ce cadre, lorsqu’elle prononce une mesure de gel en application de l’article L. 562-2, les motifs retenus par l’autorité administrative doivent être fondés sur des informations précises ou des preuves ou des indices sérieux et crédibles, qui peuvent être contenus dans des notes des services de renseignement, dès lors qu’elles sont précises et circonstanciées.
4. D’autre part, il résulte des dispositions citées au point 3 qu’il appartient aux ministres chargés de l’économie et de l’intérieur d’autoriser, en application de l’article L. 562-11 du code monétaire et financier, le déblocage et la mise à disposition des fonds dont il apparaît, au regard des justifications apportées, qu’ils sont nécessaires, s’agissant d’une personne physique, à la satisfaction des besoins matériels particuliers intéressant sa vie personnelle et familiale et à la conservation de son patrimoine. En application des dispositions des articles R. 562-8 et R. 562-9 du même code, le silence gardé par l’administration sur une telle demande d’autorisation vaut rejet au terme d’un délai de 15 jours. A l’issue de ce délai, la personne concernée peut contester cette décision devant le juge administratif, le cas en échéant en référé.
5. Pour prendre la décision contestée, les ministres de l’économie et de l’intérieur indiquent que l’imam de la mosquée de Montmagny promeut une vision radicale de l’islam et légitime la mort en martyr ainsi que le recours à la violence et au djihad, que ce dernier a déclaré le 11 février 2022 au sujet de la « persécution des Cachemiris » qu’ « il ne sert à rien de faire passer des résolutions de 57 pays Notre Prophète a aussi combattu et aiment ceux qui combattent », que le 3 juillet 2022, il a appelé ses fidèles à être prêts à se « sacrifier dans le chemin d’Allah et désormais à en avoir l’intention », sans contextualiser ses propos, que « la meilleure action après le Hajj » (le pèlerinage) est « le djihad dans le chemin d’Allah », que le 23 septembre 2022, il a déclaré « qu’une personne ne peut être croyante que si elle obéit à Allah » et qu’un homme « peut tout sacrifier pour l’amour d’Allah et de son messager, même s’il doit abandonner ses enfants et ses biens . Il ne devrait pas hésiter à sacrifier sa vie ». Les ministres indiquent également que l’association culturelle des Pakistanais, dirigée par M. Ashfaq, ressortissant pakistanais, gère la mosquée de Montmagny et emploie depuis sa fondation cet imam en toute connaissance de cause des discours qu’il promeut, qu’elle permet l’intervention au sein de la mosquée d’un mufti tenant des propos faisant l’apologie du djihad et du combat contre les non musulmans considérés comme des « mécréants ». Les ministres concluent que l’imam en cause, l’association culturelle ainsi que M. Ashfaq son dirigeant, doivent être regardés comme incitant à la commission d’actes de terrorisme au sens de l’article L. 562-2 du code monétaire et financier.
7. Il ressort des pièces du dossier que les éléments de faits retenus par les ministres de l’économie et de l’intérieur se fondent sur une note des services de renseignements précise et circonstanciée du 23 mai 2023. Celle-ci relate, notamment, les propos précités tenus par l’imam au sein de cette mosquée dont la réalité n’est pas remise en cause par les requérants. En outre, les propos tenus au sein de ce lieu de culte ont justifié que le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, après avis du procureur national anti-terroriste et du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pontoise, autorise, le 24 mai 2023 une visite des locaux par les services de police sur le fondement de l’article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure à des fins de prévention d’actes de terrorisme.
8. Les requérants font toutefois valoir que l’administration a, par un courrier du
11 juillet 2023, renoncé à fermer la mosquée, après les mesures prises par M. Ashfaq, à la suite de la visite domiciliaire intervenue le 31 mai 2022. Il ressort en effet de ce courrier du préfet du
Val d’Oise qu’à la suite de cette visite, M. Ashfaq a indiqué avoir licencié l’imam de la mosquée pour faute lourde, en raison de ses discours radicaux, qu’il a fait parvenir à la préfecture la lettre de licenciement de cette personne et une facture en date du 13 juin 2023 comprenant l’achat et les remplacements de deux caméras de vidéosurveillance intégrant une fonction d’enregistrement des discours et interventions des orateurs. Toutefois si, dans ce courrier, le préfet indique avoir décidé de ne pas prendre une mesure administrative de fermeture du lieu de culte et qu’il reste « extrêmement attentif » au fonctionnement de celui-ci, ces éléments sont en tout état de cause postérieurs à la décision contestée et, par suite, sans incidence sur sa légalité.
9. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la mesure de gel d’avoirs contestée aurait été, à la date de son édiction, entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que les comportements qu’elle visait, dont la matérialité n’est pas contestée, pouvaient effectivement être regardés comme incitant à commettre des actes de terrorisme au sens de l’article L. 562-2 du code monétaire et financier. Pour les mêmes motifs, ils ne sont pas fondés à soutenir que cette mesure aurait été disproportionnée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 25 mai 2023 par lequel le ministre de l’économie et le ministre de l’intérieur ont prononcé pour une durée de six mois, le gel des fonds et ressources économiques l’association culturelle des pakistanais de M. Ashfaq doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Association culturelle des pakistanais et de M. Ashfaq est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’Association culturelle des pakistanais, à M. Ashfaq, au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
Le rapporteur,
JB. Claux
signé
La présidente,
V. Hermann Jager
signéLa greffière,
S. Hallot
signé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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