Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 avr. 2025, n° 2508809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508809 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Krid, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résident algérien mention « entrepreneur, profession libérale » dans le cadre des stipulations de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de renouveler son titre de séjour pluriannuel, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, et de lui délivrer sans délai un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Mme A ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
— elle est mère d’un enfant en bas âge dont elle s’occupe seule ;
— ses aides et droits sociaux ont été suspendus en conséquence de la décision contestée.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entaché d’un vice de procédure lié à l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, la requérante n’ayant pas été mise à même de présenter des observations ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle viole les articles 6 (5), 5, 7 et 7 bis de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— la requête enregistrée le 27 février 2025 sous le numéro 2505415 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 23 janvier 1988 à Arzew (Algérie) et entrée en France, le 25 avril 2016, a sollicité le 23 avril 2024 le renouvellement de son droit au séjour et la délivrance d’un certificat de résident algérien mention « entrepreneur, profession libérale » dans le cadre des stipulations de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 28 janvier 2025, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, l’intéressée demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision de refus de renouvellement de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier l’urgence, Mme A fait valoir que cette condition se présume s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour. Elle soutient en outre qu’elle se retrouve en situation de précarité administrative et économique suite à la suspension de ses aides et droits sociaux et devant s’occuper seule de sa fille en bas âge. Toutefois, il est constant que l’examen de la requête aux fins d’annulation de la décision contestée est inscrit à une audience du tribunal de céans du 20 mai 2025 à 14 heures. En outre, Mme A, qui au demeurant n’a saisi le juge du référé-suspension que le 31 mars 2025, soit deux mois après la décision contestée, ne justifie par ailleurs pas d’une situation d’urgence justifiant que le juge des référés prononce les mesures qu’elle sollicite avant l’intervention prochaine du juge de la légalité, dès lors notamment que le dépôt d’une requête en annulation contre une décision portant obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de cette obligation. Par suite, eu égard à la proximité de l’audience au fond et alors que la requérante n’établit pas, par les pièces produites, l’urgence à ce que le juge statue à bref délai, la condition d’urgence ne peut, dans les circonstances particulières de l’espèce, être regardée comme remplie.
5. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Krid.
Fait à Paris, le 15 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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