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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 16 avr. 2026, n° 2401611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401611 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, M. A… B…, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 100 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de la fouille corporelle intégrale dont il a fait l’objet le 17 octobre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, par application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’Etat a commis une faute en procédant le 17 octobre 2023 à une fouille à nu ; il a méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions des articles L. 6 et L. 225-1 à L. 225-3 du code pénitentiaire, ainsi que les articles R. 225-1 et R. 225-2 du code pénitentiaire ;
- il est bien fondé à solliciter la somme de 100 euros en réparation de son préjudice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la fouille corporelle intégrale réalisée est conforme à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en ce qu’elle est justifiée et proportionnée ;
- la décision de fouille a été prise conformément à l’article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et aux articles L. 225-1, R. 225-1 et R. 225-2 du code pénitentiaire ;
- la demande d’indemnisation à hauteur de 100 euros au titre du préjudice prétendument subi devra être rejetée en l’absence de faute commise ;
- le préjudice allégué n’est pas caractérisé ;
- à titre subsidiaire, le montant de l’indemnité doit être ramené à de plus justes proportions.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de procédure pénale ;
- le code pénitentiaire ;
- -
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marlier,
- les conclusions de M. Martinez, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, écroué depuis le 13 avril 2015, est incarcéré au centre de détention d’Argentan depuis le 19 septembre 2023. Par un courrier en date du 17 avril 2024, il a sollicité l’indemnisation du préjudice résultant d’une fouille corporelle intégrale subie le 17 octobre 2023. Suite au rejet de sa demande indemnitaire préalable par l’administration pénitentiaire le 24 mai 2024, il sollicite par la présente requête la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 100 euros en réparation des préjudices liés à cette fouille.
Sur la responsabilité de l’Etat :
En ce qui concerne la faute :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L.6 du code pénitentiaire « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue. »
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement ». Le premier alinéa de l’article L. 225-3 du code pénitentiaire prévoit que : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes ». Enfin, selon l’article R. 225-3 du code pénitentiaire, les personnes détenues ne peuvent être fouillées que dans des conditions qui, tout en garantissant l’efficacité du contrôle, préservent le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
Il résulte des dispositions citées au point précédent que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
S’agissant de la fouille litigieuse :
Le ministre de la justice n’apporte aucun élément relatif aux circonstances particulières de cette fouille consécutive à la fouille de la cellule du requérant dont il se borne à rappeler l’existence. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que l’administration pénitentiaire, en procédant sans justification valable à cette fouille, a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le préjudice :
Eu égard à la nature du manquement commis par l’administration pénitentiaire, M. B… doit être regardé comme ayant subi un préjudice moral. Il en sera fait une juste évaluation en fixant son indemnisation à la somme de 100 euros.
En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts :
D’une part, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Par suite, M. B… a droit aux intérêts au taux légal sur l’indemnité allouée de 100 euros à compter du 17 avril 2024, date de sa demande indemnitaire préalable.
D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 21 juin 2024, dès lors, elle sera due à compter du 17 avril 2025, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SCP Themis avocats & associés renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… la somme de 100 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024. Les intérêts échus à compter du 17 avril 2025, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à la SCP Themis avocats & associés, sous réserve que la SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la SCP Themis avocats & associés, et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
S. MARLIER
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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