Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 26 févr. 2026, n° 2600474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre sans délai l’arrêté fixant le pays de renvoi dont il fait l’objet et les décisions afférentes ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire immédiatement sans possibilité de former un recours pour excès de pouvoir ayant un caractère suspensif et qu’il est placé en centre de rétention administrative ;
- le préfet de la Guyane porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est arrivé en Guyane française en 2003, à l’âge de huit ans, avec sa mère, que dès son arrivée il a été placé en famille d’accueil et foyer par l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité, qu’il a plus aucun lien avec le Guyane, qu’il a été scolarisé en France depuis ses huit ans où il a obtenu le certificat d’aptitude professionnelle agent de la qualité de l’eau et a suivi une formation de remise à niveau pour obtenir un diplôme d’équivalence d’accès aux études universitaire à l’école de la deuxième chance, qu’il a également tenté, à ses dix-huit ans de régulariser sa situation, mais que ses demandes n’ont pas abouti, qu’il travaille dès que possible en tant que mécanicien et enfin qu’il a conscience des erreurs qu’il a commises ayant entraîné sa détention au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly, mais qu’il a purgé sa peine et souhaite se réinsérer dans la société française ;
- en cas de renvoi dans son pays d’origine avant la notification de l’ordonnance à intervenir, il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours juridictionnel effectif tel que protégé par l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, les stipulations de l’article 13 et 34 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
M. B…, ressortissant guyanien né en 1995, est entré sur le territoire en 2003, à l’âge de huit ans. Le 6 novembre 2024, l’intéressé a été condamné à une peine complémentaire d’interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de dix ans pour des faits de vol aggravé par deux circonstances aggravantes avec récidive. A sa levée d’écrou, le 24 février 2026, les services de police lui ont notifié un arrêté du préfet de la Guyane du 23 février 2026 fixant, en application d’une interdiction judiciaire de territoire français, le pays destination. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Pour solliciter la suspension de l’exécution de la décision fixant le pays de destination dont il fait l’objet, M. B… soutient que la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il est entré en France avec sa mère à l’âge de huit ans où il effectué l’ensemble de scolarité et obtenu un certificat d’aptitude professionnelle et que, dès son arrivée, il a été placé à l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité. Toutefois, il résulte de l’instruction que la décision fixant le pays de destination attaquée a été prise pour assurer l’exécution de la mesure d’interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l’objet. Dès lors, en l’absence de relèvement de l’interdiction du territoire par le juge pénal, ni l’autorité administrative, ni le juge administratif ne peuvent priver cette peine d’effet, sous réserve que le renvoi n’expose pas l’intéressé à des traitement inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En l’espèce, M. B… ne justifie ni même n’allègue avoir obtenu le relèvement de l’interdiction du territoire prononcée le 6 novembre 2024. Dans ces conditions, le préfet, tenu de pourvoir à l’exécution de cette peine, n’a pas porté une atteinte « grave et manifestement illégale » à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, l’atteinte à ce droit découlant, en tout état de cause, du prononcé de la peine d’interdiction du territoire.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d’instance, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie sera adressée pour information à la CIMADE, au service territorial de la police aux frontières et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
S. PROSPER
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