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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 16 avr. 2025, n° 2500967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500967 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 31 mars 2025 sous le n° 2500967 et des pièces enregistrées le 15 avril 2025, M. C A, représenté par Me Bonneau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
Sur la décision portant refus de séjour :
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire :
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de l’obligation d’information résultant des dispositions de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de son droit à être entendue préalablement ;
— elle n’est pas justifiée au regard des quatre critères légaux applicables ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 et 15 avril 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 31 mars 2025 sous le n° 2500968, M. C A, représenté par Me Bonneau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel la préfète des Deux-Sèvres l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à son encontre ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement ;
— elle comporte des obligations trop contraignantes, portant ainsi une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et de venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme B pour exercer les fonctions prévues par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B ;
— les observations de Me Bonneau, représentant M. A, qui maintient ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 10 octobre 1996, déclare être entré irrégulièrement en France le 20 décembre 2018. Le 14 juin 2019, il a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée par une décision du 27 octobre 2020 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 15 mars 2021 de la cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 12 avril 2021, la préfète des Deux-Sèvres a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai. Par un courrier du 30 janvier 2024, M. A a demandé la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 6 mars 2025, notifié le 25 mars 2025, la préfète des Deux-Sèvres, a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 11 mars 2025, notifié le 25 mars 2025, elle l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par ses requêtes, M. A demande l’annulation de ces deux décisions.
2. Les requêtes n° 2500967 et n° 2500968 concernent la situation du même ressortissant étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
4. Il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
5. En premier lieu, par un arrêté du 7 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Deux-Sèvres, M. Patrick Vautier, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation de signature de la préfète des Deux-Sèvres à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains domaines parmi lesquels ne figurent pas les actes relevant du champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés en litige doit être écarté.
6. En second lieu, l’ensemble des décisions contestées visent les textes sur lesquels s’est fondée la préfète des Deux-Sèvres et, notamment, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable à la situation du requérant et aux décisions prises à son encontre, ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles précisent la situation personnelle et administrative du requérant ainsi que les motifs sur lesquels la préfète s’est fondée pour lui refuser un titre de séjour, l’obliger à quitter le territoire français, lui refuser un délai de départ volontaire, lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, enfin, l’assigner à résidence. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’ensemble des décisions attaquées doit être écarté. Enfin, il ne ressort ni des motifs des arrêtés attaqués ni des autres pièces du dossier que la préfète des Deux-Sèvres n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre à son encontre les décisions attaquées.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Selon l’article L. 435-2 de ce code : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article L.265-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les organismes assurant l’accueil ainsi que l’hébergement ou le logement de personnes en difficultés et qui ne relèvent pas de l’article L. 312-1 peuvent faire participer ces personnes à des activités d’économie solidaire afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle. ». Selon l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui sollicite son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-2 de ce code doit notamment produire les pièces suivantes : " – documents justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein d’un ou plusieurs organismes agréés pour l’accueil, l’hébergement ou le logement de personnes en difficultés (certificats de présence, relevés de cotisations) ; / – pièces justifiant du caractère réel et sérieux de l’activité et des perspectives d’intégration (diplômes, attestations de formation, certificats de présence, attestations de bénévoles, etc.) ; / – rapport établi par le responsable de l’organisme d’accueil (à la date de la demande) mentionnant l’agrément et précisant : la nature des missions effectuées, leur volume horaire, la durée d’activité, le caractère réel et sérieux de l’activité, vos perspectives d’intégration au regard notamment du niveau de langue, les compétences acquises, votre projet professionnel, des éléments relatifs à votre vie privée et familiale « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
8. En l’espèce, si M. A est entré en France en décembre 2018 pour solliciter l’asile, il ressort des pièces du dossier qu’il se maintient en situation irrégulière depuis le mois d’avril 2011 après que sa demande d’asile, puis sa première demande de titre de séjour fondée sur son état de santé aient fait l’objet de décisions de rejet définitives. Par ailleurs, alors qu’il dispose de liens familiaux en Guinée, pays dans lequel il a indiqué à l’occasion de sa demande d’asile que son épouse et ses deux enfants résident, il n’établit pas avoir développé en France depuis 2018 des liens personnels anciens et stables, la naissance le 29 décembre 2024 de l’enfant Habibatou A que le requérant présente comme sa fille n’étant à elle seule, compte tenu de son caractère récent et de l’absence de tout élément justifiant d’une vie commune avec cet enfant et sa mère, pas de nature à justifier que M. A dispose d’une vie familiale ancienne et stable en France. Enfin, si M. A fait valoir qu’il est compagnon d’Emmaüs depuis le 29 décembre 2020, le bilan social qu’il produit, établi le 26 janvier 2024 par le responsable de la communauté Emmaüs de Thouars-Parthenay, s’il témoigne d’une intégration au sein de cette communauté, ne porte aucune appréciation sur les compétences acquises par M. A et sur son projet professionnel.
9. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, lesquelles ne suffisent pas à caractériser l’existence d’un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires, la préfète des Deux-Sèvres n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article L. 432-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ".
11. Pour les mêmes motifs que ceux relevés au point 6, M. A ne remplit pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la préfète des Deux-Sèvres n’était pas tenue de consulter la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire :
12. Pour les mêmes motifs que ceux relevés au point 6 du présent jugement, et alors que M. A n’a pas respecté la première mesure d’éloignement prise à son encontre le 12 avril 2021 et s’est, depuis cette date, maintenu en situation irrégulière, la préfète des Deux-Sèvres n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
13. En premier lieu, les dispositions de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile définissent les informations devant être communiquées à un étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français, postérieurement au prononcé de cette interdiction. Dès lors, ces dispositions, qui sont propres aux conditions d’exécution de l’interdiction, sont sans incidence sur sa légalité et ne peuvent être utilement invoquées au soutien de conclusions tendant à son annulation.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
15. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision.
16. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que M. A a pu faire valoir ses observations écrites avant qu’elle soit prise, dans le cadre de l’examen de sa demande de titre de séjour, notamment au moyen de la réponse à la demande de pièces complémentaires qui lui a été adressée le 13 mars 2024. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il ait été empêché de présenter ses observations relatives à sa situation personnelle avant que ne soit prise la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise au terme d’une procédure méconnaissant le principe du droit d’être entendu doit être écarté.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () », et aux termes de son article L. 612-10 : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
18. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
19. Il ressort de la décision attaquée que la préfète des Deux-Sèvres s’est fondée sur la durée de présence en France de M. A, l’absence de liens personnels et familiaux sur le territoire français, la circonstance qu’il ne démontre pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine et, enfin, celle qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré. Il en résulte que la préfète des Deux-Sèvres, au demeurant non tenue de préciser que l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public, a bien examiné les critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a commis aucune erreur d’appréciation.
20. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6 du présent jugement, elle n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A en fixant la durée de la mesure contestée à un an.
Sur la décision portant assignation à résidence :
21. En premier lieu, dès lors que l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an n’a pas été démontrée, l’exception d’illégalité de ces décisions, invoquée à l’appui de la contestation de la décision portant assignation à résidence doit être écartée.
22. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
23. D’une part, si le requérant conteste le caractère raisonnable de la perspective d’éloignement en invoquant son activité au sein de la communauté Emmaüs, cette seule circonstance n’est pas susceptible de faire obstacle à son éloignement.
24. D’autre part, M. A ne fait état d’aucun élément de nature à justifier que les obligations qui lui sont imposées par la décision en litige, en vertu desquelles il doit se présenter au commissariat de Niort six jours par semaine, porteraient atteinte tant à sa liberté d’aller et de venir qu’à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation que la préfète des Deux-Sèvres aurait commise et de l’atteinte portée à sa liberté d’aller et de venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale en l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours doivent être écartés.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A aux fins d’annulation des décisions par lesquelles la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il a présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Deux-Sèvres.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
G. BLa greffière d’audience,
signé
T.H.L. GILBERT
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°s 2500967, 2500968
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