Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 2 juin 2025, n° 2502078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 21 février 2025, N° 2502907 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2502907 du 21 février 2025, le président du tribunal de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Versailles en application des dispositions de l’article R.351-3 et R.312-8 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 20 février 2025, présentée par Me Levy.
Par la présente requête, M. D C, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution d’office, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de- Seine ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour accompagnée d’une autorisation de travail, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de- Seine ou à tout préfet territorialement de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de- Seine ou à tout préfet territorialement de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de M. C dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été entendue préalablement à son édiction, en méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.612-3,1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jauffret a été entendu au cours de l’audience publique du 19 mai 2025
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 7 octobre 1994, est entré en France en 2020. Par un arrêté du 25 janvier 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-50 du 15 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, M. B A, sous-préfet et secrétaire général de la préfecture des Hauts de Seine, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, dont les éléments sur lesquels la préfète de l’Essonne s’est fondée pour l’obliger à quitter le territoire français. Elle permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet, qui n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. C, n’aurait pas, avant de prendre cet arrêté, procédé à un examen particulier de la situation du requérant
5. En quatrième lieu, si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée.
6. Il ressort des pièces du dossier, que M. C a fait l’objet d’une audition le 25 janvier 2025, et ne peut dans ces conditions être fondé à soutenir qu’il n’aurait pas été entendu préalablement l’édiction d’une mesure d’éloignement prise à son encontre. Par ailleurs, il n’établit pas qu’il aurait disposé d’autres informations tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d’éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction d’une telle mesure. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît son droit à être entendu. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En cinquième lieu, il ressort des déclarations de l’intéressé qu’il est entré en France irrégulièrement en 2020. Il n’est pas contesté qu’il est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, et nonobstant le fait qu’il travaille, la préfète de l’Essonne n’a pas, en l’obligeant à quitter le territoire sans délai, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tré de l’exception d’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». A cet égard, l’article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ".
10. Il est constant que M. C est entré irrégulièrement sur le territoire et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
11. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tré de l’exception d’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
12. En second lieu, aux termes aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
13. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
14. Eu égard à ce qui a été dit ci-dessus au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C pourrait se prévaloir de circonstances humanitaires faisant à l’obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées ci-dessus au point 12 ne peut donc qu’être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées y compris celles présentées à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Fraisseix, premier conseiller,
M. Jauffret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
E. Jauffret
Le président,
signé
P. Ouardes
La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 2
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