Non-lieu à statuer 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 oct. 2025, n° 2513585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 16 octobre 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, Mme E… G…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs, D…, J… et F… A…, Mme B… A…, et Mme D… A…, représentées par Me Chidiac, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision d’arrêt des traitements dispensés à M. Q… A…, prise le 19 septembre 2025 par un médecin du service de réanimation de l’Institut Gustave Roussy (IGR), jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur requête ;
d’enjoindre à l’IGR de maintenir les soins et traitements nécessaires à M. A… jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur requête au vu d’un rapport d’expertise ;
de désigner un collège d’experts spécialistes en réanimation et en neurologie choisis hors d’Ile-de-France afin d’évaluer l’état actuel de M. A…, de déterminer si la poursuite des traitements dispensés à celui-ci constitue une obstination déraisonnable et de se prononcer sur les possibilités d’évolution favorable et de mise en place de thérapies alternatives ;
d’enjoindre à l’IGR de leur communiquer l’entier dossier médical de M. A… sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’IGR la somme de 1 800 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie eu égard au caractère irréversible qui s’attacherait à l’exécution de la décision en litige et à l’atteinte irrémédiable qui serait portée à la vie de M. A… ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit au respect de la vie de M. A… dès lors qu’il existe un doute sérieux sur l’existence d’une obstination déraisonnable ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’exercer un recours effectif contre la décision en litige, dès lors que la famille ne dispose d’aucun élément de nature médicale lui permettant de donner un avis sur un éventuel arrêt des traitements.
Un mémoire en défense présenté par IGR a été enregistré le 24 septembre 2025 à 15h50.
L’IGR déclare formuler les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et conclut, d’une part, à la désignation, au cas où il serait fait droit à la demande d’expertise, d’un collège d’experts composé d’un neurologue et d’un réanimateur, d’autre part, au rejet des conclusions à fin d’injonction de communication de l’intégralité du dossier médical de M. A… aux requérants, ainsi que des conclusions présentées par celles-ci au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- au regard de l’ensemble des éléments médicaux relatifs à la situation de M. A…, le collège médical a décidé de l’arrêt des traitements actifs manifestement inutiles et disproportionnés et dont la poursuite constituerait une obstination déraisonnable avec pour seul effet le maintien artificiel de la vie ;
- le formalisme prévu par les dispositions du code de la santé publique a été parfaitement respecté ; la décision d’arrêt des traitements est motivée ; elle a été prise après concertation des équipes médicales et information de l’épouse de M. A… et de ses proches ;
- la demande de communication du dossier médical de M. A… doit être rejetée dès lors que seul le patient est détenteur d’un droit d’accès à son dossier médical conformément aux dispositions des articles L. 1110-4 et L. 111-7 du code de la santé publique ;
- dans le cadre de l’expertise à venir, les experts auront un accès à l’intégralité du dossier médical du patient.
Par une ordonnance avant-dire droit du 25 septembre 2025, les juges des référés, statuant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative ont, d’une part, prescrit une expertise dont la réalisation a été confiée au
Dr M… C… et au Dr P… O… et, d’autre part, suspendu l’exécution de la décision du 19 septembre 2025 d’arrêt des traitements dispensés à M. A… jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête.
Par une lettre enregistrée le 13 octobre 2025, les requérants, représentées par
Me Collin-Lejeune, ont informé le tribunal du décès de M. Q… A… dans la nuit du 9 au
10 octobre 2025. Ils déclarent qu’il n’y a plus lieu de se prononcer sur le maintien de la demande d’arrêt des traitements et qu’ils maintiennent le surplus de leurs conclusions.
Les experts ont rendu le 15 octobre 2025 un rapport de carence.
Par une ordonnance du 16 octobre 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a liquidé et taxé les frais et honoraires des Dr C… et O… à la somme de 500 euros chacun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Aymard, vice-président, et MM. N… et L…, premiers conseillers, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code et décidé qu’eu égard à sa nature, l’affaire devait être jugée par une formation composée de trois juges des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision d’arrêt des traitements :
Il résulte de l’instruction que M. A… est décédé dans la nuit du 9 au
10 octobre 2025. Dans ces conditions, les conclusions de Mme G… et autres tendant à ce que le tribunal suspende la décision portant arrêt des soins de leur proche sont dépourvues d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin de communication du dossier médical :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Le requérant qui choisit de fonder son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2, doit justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, l’intervention à très brève échéance d’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
Pour justifier de l’urgence particulière de leur demande, les requérants se bornent à soutenir qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’exercer un recours effectif contre la décision d’arrêt des soins prodigués à
M. A…, dès lors que la famille ne dispose d’aucun élément de nature médicale lui permettant de donner un avis sur cette décision.
Toutefois, ces éléments sont insuffisants pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures alors qu’ainsi qu’il a été dit dans la présente ordonnance, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de la décision portant arrêt des soins de M. A….
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de communication du dossier médical de M. A….
Sur les frais d’instance et d’expertise :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. ».
Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre les frais et honoraires de l’expertise ordonnée par le tribunal administratif pour moitié à la charge définitive et solidaire des requérants, et pour moitié à la charge définitive de l’IGR.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’IGR, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme G… et autres au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme G… et autres, présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et tendant à la suspension de l’exécution de la décision d’arrêt des traitements dispensés à M. A…, prise le
19 septembre 2025 par un médecin du service de réanimation de l’IGR au maintien des soins et traitements nécessaires jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur requête au vu d’un rapport d’expertise.
Article 2 : Les frais d’expertise sont mis, pour moitié, à la charge définitive et solidaire des requérants et, pour moitié, à la charge définitive de l’IGR.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… G…, à Mme B… A…,
à Mme D… A…, à l’Institut Gustave Roussy, au Dr M… C… et au
Dr P… O….
Fait à Melun, le 20 octobre 2025.
Le président de la formation de jugement,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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