Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 16 janv. 2026, n° 2600225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, M. A… B…, représenté par
Me Laporte, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du directeur départemental des finances publiques de l’Hérault du 29 octobre 2025 qui l’affecte au
3 novembre 2025 au service de gestion comptable de Saint-Pons de Thomières, d’enjoindre à ce directeur de le classer en catégorie B et de réexaminer ses demandes de congé de proche aidant et de report de nomination comme contrôleur, et dans l’attente de l’affecter à Montpellier, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée, car depuis le 10 septembre 2025, il assure seul la prise en charge de son père de 70 ans qui souffre de graves troubles neuropsychiatriques et refuse de quitter Nîmes, et l’affectation est à 126 kms de son domicile et à 169 kms de Nîmes, il accompagne ce dernier dans ses démarches médicales et administratives, alors que le report de scolarité et le bénéfice de congé de proche aidant lui ont été refusés, et qu’il a été mis en demeure de reprendre son poste ; il est en arrêt de travail et ne sera plus rémunéré, alors qu’il a des charges de
1 510 euros, et son père ne sera plus pris en charge ;
- il existe des moyens créant un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. B… agent administratif des finances publiques, admis au concours de contrôleur des finances publiques, après avoir demandé en vain un report de scolarité et un congé de proche aidant pour son père, ne s’est pas présenté à l’école nationale des finances publiques le 1er octobre 2025, et a été considéré par son administration comme renonçant au grade de contrôleur stagiaire. Par sa requête, il demande, sur le fondement de l’article cité au point 2, la suspension de l’exécution de la décision du directeur départemental des finances publiques de l’Hérault du 29 octobre 2025 qui l’affecte au 3 novembre 2025 comme agent administratif au service de gestion comptable de Saint-Pons de Thomières.
En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Pour l’application de cet article, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Si l’intéressé fait valoir qu’il n’est pas ou ne sera plus rémunéré, ce fait, comme l’arrêt maladie du requérant, ne peuvent être imputés à la décision d’affectation litigieuse. S’il établit qu’il est un soutien de son père, âgé de 70 ans, souffrant de graves troubles neuropsychiatriques, qui refuse de quitter Nîmes selon un certificat d’une géronto-psychiatre du 18 décembre 2025, et dont il est le mandataire spécial pour sauvegarde de justice selon une ordonnance judiciaire du
24 novembre 2025, les pièces qu’il produit ne démontrent pas qu’il ne pourrait soit amener son père à Saint-Pons de Thomières, soit assurer la prise en charge de ce dernier à Nîmes. Par suite, l’intéressé, qui est tenu sous peine de radiation des cadres de rejoindre son affectation, même si elle distante de 126 kilomètres de son domicile de Montpellier et de 169 kilomètres de Nîmes, n’établit pas qu’il y aurait urgence à suspendre l’exécution de la décision qu’il conteste.
ll s’ensuit que les conclusions du recours à fin de suspension, et par voie de conséquence celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige, peuvent être rejetées sans audience et procédure contradictoire, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montpellier, le 16 janvier 2026.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 janvier 2026.
La greffière,
B. Flaesch
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