Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 5 févr. 2026, n° 2105805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2105805 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 7 août 2020, N° 1902099 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrée le 4 octobre 2021, le 6 avril 2022 et le 22 septembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me James-Foucher, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juin 2021 par laquelle société Aéroport Toulouse-Blagnac a refusé la prise en charge des travaux d’isolation acoustique de la toiture et du garage de son domicile ;
2°) d’enjoindre à la société Aéroport Toulouse-Blagnac de prendre en charge la totalité de ces travaux ;
3°) de mettre à la charge de la société Aéroport Toulouse-Blagnac une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- la décision en litige est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2021, la société Aéroport Toulouse-Blagnac conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 30 janvier 2024.
Par courrier en date du 12 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que, eu égard aux dispositions des articles L. 571-14 et R. 571-90 du code de l’environnement et 1609 quatervicies A du code général des impôts, en vigueur à la date de la décision attaquée, la société Aéroport Toulouse-Blagnac était en situation de compétence liée pour rejeter la demande de Mme B… de prise en charge des travaux d’isolation acoustique de la toiture et du garage de son domicile dès lors que la commission consultative d’aide aux riverains a émis un avis conforme défavorable sur cette demande.
Le 21 janvier 2026, Mme B… a produit un mémoire en réponse au moyen relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Méreau, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique ;
- et les observations de Me James-Foucher, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 6 mars 2018, la société Aéroport Toulouse-Blagnac a attribué à Mme B… une aide pour la réalisation de travaux d’insonorisation de son logement d’un montant de 9 022,16 euros. Mme B… a sollicité, le 22 janvier 2019, une aide complémentaire afin de réaliser des travaux d’insonorisation de sa toiture et de son garage. La société Aéroport Toulouse-Blagnac a rejeté cette demande le 19 février 2019. Par un jugement n° 1902099 du 7 août 2020, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision du 19 février 2019 et a enjoint à la société Aéroport Toulouse-Blagnac de réexaminer la demande de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par une décision du 28 juin 2021 la société Aéroport Toulouse-Blagnac a rejeté la demande de Mme B….
2. D’une part, aux termes de l’article L. 571-14 du code de l’environnement, dans sa version applicable au présent litige : « Les exploitants des aérodromes mentionnés au I de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts contribuent aux dépenses engagées par les riverains de ces aérodromes pour la mise en œuvre des dispositions nécessaires à l’atténuation des nuisances sonores dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Pour les aérodromes mentionnés au IV de l’article 1609 quatervicies A du même code, cette contribution est financée par les ressources perçues par chaque aérodrome au titre de la taxe instituée par ce même article ». Aux termes de l’article R. 571-90 du même code : « L’exploitant de chaque aérodrome définit un programme pluriannuel d’aide aux riverains, après avis de la commission consultative d’aide aux riverains. / Les demandes d’aides sont examinées en fonction des règles de priorité figurant dans le programme pluriannuel, en tenant compte notamment de l’importance de la nuisance et de l’utilisation du local concerné. / Les aides sont attribuées par l’exploitant de l’aérodrome sur avis conforme de la commission consultative d’aide aux riverains. Lors de l’examen des demandes d’aides concernant des locaux ou des établissements situés en limite des zones I, II ou III du plan de gêne sonore, l’avis de la commission porte notamment sur l’appartenance de ceux-ci à ces zones ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts, en vigueur à la date de la décision attaquée : « I. – Une taxe dénommée taxe sur les nuisances sonores aériennes est perçue, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, par les personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes pour lesquels le nombre annuel des mouvements d’aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 20 tonnes a dépassé vingt mille lors de l’une des cinq années civiles précédentes. / (…) / IV. – Le produit de la taxe est affecté, pour l’aérodrome où se situe le fait générateur, au financement des aides versées à des riverains en application des articles L. 571-14 à L. 571-16 du code de l’environnement (…). / Le tarif de la taxe applicable sur chaque aérodrome est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’aviation civile et de l’environnement. Ce tarif est compris entre la valeur inférieure et la valeur supérieure du groupe auquel il appartient. (…). / 2e groupe : aérodrome de Toulouse-Blagnac (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que les exploitants des aérodromes mentionnés aux I et IV de l’article 1609 quatervicies A, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, et dont fait partie l’aérodrome de Toulouse-Blagnac, contribuent aux dépenses engagées par les riverains des aérodromes pour la mise en œuvre des dispositions nécessaires à l’atténuation des nuisances sonores engendrées par le trafic aérien par le versement d’une aide financière attribuée par l’exploitant de l’aérodrome concerné après avis conforme de la commission consultative d’aide aux riverains. Ces dispositions entraînent ainsi pour l’exploitant de l’aérodrome l’obligation de suivre l’avis de cette commission. Il se trouve donc en situation de compétence liée, dont il ne peut s’affranchir en cas d’avis défavorable de la commission consultative d’aide aux riverains.
5. Il ressort des pièces du dossier que la commission consultative d’aide aux riverains a émis un avis défavorable sur la demande de Mme B… le 18 mai 2021. Par suite, la société Aéroport Toulouse-Blagnac, exploitant l’aérodrome du même nom, était tenue de rejeter cette demande, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l’espèce. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la personne signataire de la décision attaquée, de son défaut de motivation, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation l’entachant doivent être écartés comme inopérants.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris en ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la société Aéroport Toulouse-Blagnac.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
M. MÉREAU
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au ministre des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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