Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 20 mars 2026, n° 2600704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Balima, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous à bref délai et dans le mois d’avril 2026 sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir afin qu’il puisse déposer une demande de délivrance d’un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Balima au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a adressé, par courrier postal, plusieurs demandes de rendez-vous demeurées sans réponse, cette situation ayant des conséquences particulièrement graves puisqu’il ne peut exercer ses droits fondamentaux, alors qu’il demeure sur le territoire depuis l’année 2015, qu’il justifie d’une bonne intégration sociale et d’une vie privée et familiale sur le territoire, étant membre de l’association Kairos et bénéficiaire d’une promesse d’embauche en contrat à durée déterminée d’insertion délivrée le 2 juillet 2025 par la directrice de l’association ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que l’obtention d’un rendez-vous en préfecture lui permettra de faire examiner sa demande de titre de séjour et de se voir délivrer un récépissé avec autorisation de travail, de sorte qu’il sera temporairement mis un terme à sa situation précaire ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Par la présente requête, M. A…, ressortissant malien né en 1992, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Pour solliciter une injonction à ce que le préfet de la Guyane lui délivre un rendez-vous en vue de déposer son dossier d’admission au séjour, M. A… se prévaut de l’ancienneté de sa présence et de sa vie privée et familiale, ainsi que du fait qu’il a envoyé une demande de rendez-vous au préfet de la Guyane le 16 novembre 2022, ainsi que deux courriers de relance, par l’intermédiaire de son conseil, le 31 juillet 2025 et le 15 décembre 2025 réceptionnés, respectivement, le 11 août 2025 et le 19 décembre 2025. Toutefois, le requérant, célibataire et sans enfant, qui ne produit pas à l’appui de son premier courrier la preuve de dépôt et de réception de sa première demande de rendez-vous, n’établit pas l’ancienneté de ses démarches, de sorte que l’utilité de la mesure à obtenir un rendez-vous sans que l’ordre d’examen des demandes d’autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté n’est pas justifiée. Par suite, la condition tenant à l’utilité de la mesure exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d’instance, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. PROSPER
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