Annulation 17 décembre 2024
Annulation 21 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 17 déc. 2024, n° 2407700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 octobre 2024 et le 5 novembre 2024, M. A D, représenté par Me Ozeki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, et à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— est entachée d’un vice de procédure tiré de la consultation irrégulière des données provenant du fichier des antécédents judiciaires (TAJ) en méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— est entachée d’un vice de procédure tiré de la consultation irrégulière des données provenant du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) en méconnaissance de l’article 8 du décret du 8 avril 1987 et de l’article 15-15 du code de procédure pénale ;
— méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
— a été signée par une autorité incompétente ;
— méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
— est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 août 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coutarel, première conseillère ;
— et les observations de Me Oseki, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien né en 1977, soutient être entrée en France au cours de l’année 2000 sans visa et y résider depuis lors sans discontinuer. Malgré plusieurs tentatives pour régulariser sa situation administrative en sollicitant des titres de séjour en 2009, 2011, 2015 et 2019, aucun titre ne lui a été délivré. Le 16 août 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à titre exceptionnel. Par l’arrêté attaqué du 28 février 2024, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. D est présent sur le territoire français depuis vingt-quatre ans. Il justifie avoir exercé plusieurs emplois en qualité d’ouvrier agricole et produit une promesse d’embauche datée du 4 décembre 2023 pour un emploi d’ouvrier paysagiste. Si l’intéressé a fait l’objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français n’ayant pas été exécutées, il ressort des pièces du dossier que la dernière décision prise à son encontre est datée du 3 décembre 2019. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, au regard de la durée notable de son séjour en France et de son intégration professionnelle, M. D est fondé à soutenir que le préfet de la Drôme a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre séjour. Il est fondé pour ce motif à en demander l’annulation.
3. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
4. L’annulation de la décision de refus de titre de séjour, implique par voie de conséquence également celle des décisions par lesquelles le préfet de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination qui sont intervenues en raison du refus de titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Drôme en date du 28 février 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
7. Le motif d’annulation des décisions litigieuses implique nécessairement que le préfet de la Drôme délivre à M. C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans cette attente, le préfet de la Drôme lui délivrera une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification. Il n’y pas lieu dans ces mêmes circonstances d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. M. D ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate, Me Ozeki, peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Ozeki renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros qui sera versée à Me Ozeki.
D E C I D E :
Article 1er :
Article 2 :
Article 3 :
Article 4 : L’arrêté du 28 février 2024 est annulé.
Il est enjoint au préfet de la Drôme de délivrer à M. D un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans l’attente, il lui délivrera une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification.
L’Etat versera à Me Ozeki une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Ozeki et au préfet de la Drôme. Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat et Mme Coutarel, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe 17 décembre 2024.
La rapporteure,
A. Coutarel
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide au retour ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Travail ·
- Versement ·
- Urgence ·
- Emploi
- Justice administrative ·
- Mandataire ·
- Commissaire de justice ·
- Suisse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Règlement (ue) ·
- Ressortissant étranger ·
- Avocat ·
- Manifeste
- Commune ·
- Fonctionnaire ·
- Maire ·
- Préjudice ·
- Réintégration ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Recours ·
- Administration ·
- Illégalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Asile ·
- Demande ·
- Éloignement ·
- Titre
- Santé publique ·
- Agence régionale ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Délégation de signature ·
- Département ·
- Logement ·
- Administration ·
- Délégation ·
- Absence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte administrative ·
- Commune ·
- Donner acte ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Recette ·
- Droit commun ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Nationalité française ·
- Décision implicite ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement supérieur ·
- Imagerie médicale ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Argent
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Mobilité ·
- Conseil ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Titre
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Insertion professionnelle ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Site ·
- Procédure en ligne ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.