Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 oct. 2025, n° 2516589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516589 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Reynolds, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’une semaine à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve dans une situation de précarité depuis plusieurs mois et que sa situation l’empêche de trouver un emploi, alors qu’elle cherche un nouveau logement avec son conjoint ;
- il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite attaquée :
cette décision est entachée d’incompétence ;
cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est mariée à un français ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu :
- la requête au fond par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B… ressortissante de nationalité turque, née le 27 mai 1992 à Sakarya, soutient être entrée en France en 2019 selon ses déclarations. Elle s’est mariée à un ressortissant français le 29 juin 2024. Elle a été mise en possession de plusieurs titres de séjour dont, en dernier lieu, une carte de séjour vie privée et familiale valable jusqu’au 24 janvier 2025. Elle affirme avoir sollicité le renouvellement de cette carte de résident et demande au juge des référés, statuant au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle celui-ci a rejeté sa demande de renouvellement.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
D’autre part, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : (…) / 5° Une carte de résident (…) ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire (…) ».
En l’espèce, pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision attaquée, Mme B… soutient que le refus de titre attaqué la place dans une situation de précarité administrative et lui a fait perdre le bénéfice d’une embauche alors qu’elle et son conjoint sont à la recherche d’un nouveau logement. Toutefois, en se bornant à soutenir qu’elle aurait sollicité le renouvellement de sa précédente carte de séjour « en novembre 2024 », et en produisant une convocation à la préfecture pour un rendez-vous le 2 janvier 2025 la requérante n’établit pas qu’elle aurait respecté le délai prévu à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans lequel devait être présentée sa demande de renouvellement. Au demeurant, il ressort de l’un des mails adressés à la préfecture le 14 juin 2025 par l’intéressée que celle-ci a indiqué avoir déposé son dossier de renouvellement le 20 janvier 2025 soit en dehors du délai prévu par la réglementation. Au reste, il résulte de l’instruction que Mme B… est actuellement munie d’un récépissé l’autorisant à travailler expirant le 16 novembre 2025. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie.
Il résulte de qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête de Mme B… ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions de l’article
L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 2 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. Dubois
La République mande au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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