Rejet 25 octobre 2022
Rejet 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 5 juin 2025, n° 2302023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302023 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 25 octobre 2022, N° 21TL04075 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 juin 2023 et 20 juin 2024, M. A B, représenté par Me Nicolet, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Sarrians à lui verser les sommes de 32 002,92 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice financier et 15 000 euros au titre de son préjudice moral ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Sarrians de justifier du rétablissement de l’avancement de sa carrière et de la reconstitution de ses droits à pension, sous astreinte de 150 euros par jour à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sarrians la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision par laquelle le maire de Sarrians l’a révoqué, jugée illégale et annulée par jugement du tribunal administratif de Nîmes confirmé par la cour administrative d’appel de Toulouse, constitue une faute engageant la responsabilité de cette commune pour les préjudices qui y sont consécutifs ;
— du fait de cette faute, il a subi une perte de revenus sur la période allant du 8 juillet 2019 au 8 novembre 2021, d’un montant total de 23 931 euros qui doit être réparée ;
— il a subi une perte de chance de réaliser des semaines d’astreintes à raison de dix-huit semaines par an pour les années 2020 à 2023, dont il sera fait une juste appréciation en fixant à 8 071,92 euros le montant de sa réparation ;
— il a subi un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en fixant à 15 000 euros le montant de sa réparation ;
— la commune est tenue de justifier de la régularisation de sa situation et de la reconstitution de ses droits à l’avancement et à pension à laquelle le maire a été enjoint par le jugement du 23 septembre 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2024, la commune de Sarrians, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en ce qu’elle ne précise pas le fondement de la responsabilité de sa prétendue responsabilité ;
— les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de la commune de Sarrians de justifier de la reconstitution des droits à l’avancement de carrière et à pension du requérant dès lors qu’elles relèvent d’un litige d’exécution distinct du litige principal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 2000041 du 23 septembre 2021.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béréhouc, conseillère,
— les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
— et les observations de Me Nicolet, représentant M. B, et de Me Teyssier, représentant la commune de Sarrians.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, garde-champêtre au sein de la commune de Sarrians, a obtenu du jugement du tribunal administratif n° 2000041 du 23 septembre 2021, confirmé par un arrêt n° 21TL04075 du 25 octobre 2022 de la Cour administrative d’appel de Toulouse, l’annulation de l’arrêté du 7 novembre 2019 par lequel le maire de cette commune avait prononcé sa révocation et une injonction à ce dernier de reconstituer sa carrière et l’ensemble de ses droits. Par un courrier du 8 février 2023, M. B a demandé au maire de Sarrians de justifier du rétablissement de son avancement de carrière ainsi que de la reconstitution de ses droits à pension, et a réclamé le versement de la somme de 42 426 euros en réparation des préjudices subis à raison de l’illégalité de la mesure de révocation. En l’absence de réponse apportée à ses prétentions, M. B demande au tribunal d’enjoindre au maire de justifier de la reconstitution de l’ensemble de ses droits et de condamner la commune de Sarrians à lui verser la somme de 47 002,92 euros au titre des divers préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité fautive de son éviction.
Sur la recevabilité :
2. Les conclusions de M. B présentées à fin qu’il soit enjoint au maire de la commune de Sarrians de justifier du rétablissement de l’avancement de sa carrière et de la reconstitution de ses droits à pension, sous astreinte de 150 euros par jour, tendent à assurer l’exécution de l’article 2 du dispositif du jugement susvisé du tribunal de céans du 23 septembre 2021 enjoignant au maire de cette commune de procéder à la régularisation de la situation de l’intéressé à compter de son éviction illégale de ses services. Elles relèvent ainsi d’un litige d’exécution de ce jugement, distinct du présent recours indemnitaire et sont, de ce fait, irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
3. Il résulte des termes même de sa requête que M. B recherche la responsabilité de la commune de Sarrians à raison de l’illégalité fautive de la mesure de révocation prise à son encontre le 7 novembre 2019, pour l’ensemble des préjudices qu’il estime avoir subis. La fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de ce qu’elle n’énoncerait pas le fondement de ses prétentions indemnitaires manque en fait et doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune :
4. L’illégalité d’une décision administrative constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration, pour autant qu’il en soit résulté pour celui qui demande réparation, un préjudice direct et certain.
5. Tel qu’il a déjà été dit, par le jugement susmentionné du 23 septembre 2021, confirmé en appel et devenu définitif, le tribunal administratif de Nîmes a jugé que l’arrêté du 7 novembre 2019 par lequel le maire de Sarrians a révoqué M. B était illégal et en a prononcé l’annulation. Cet arrêté illégal constitue ainsi une faute engageant la responsabilité de la commune de Sarrians pour l’ensemble des préjudices qui y sont consécutifs.
En ce qui concerne le lien de causalité et la réparation des préjudices :
6. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour apprécier à ce titre l’existence d’un lien de causalité entre les préjudices subis par l’agent et l’illégalité commise par l’administration, le juge peut rechercher si, compte tenu des fautes commises par l’agent et de la nature de l’illégalité entachant la sanction, la même sanction, ou une sanction emportant les mêmes effets, aurait pu être légalement prise par l’administration. Le juge n’est, en revanche, jamais tenu, pour apprécier l’existence ou l’étendue des préjudices qui présentent un lien direct de causalité avec l’illégalité de la sanction, de rechercher la sanction qui aurait pu être légalement prise par l’administration.
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. B a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire sur la période allant du 8 juillet au 7 novembre 2019. Par suite, la perte de revenus qu’il affirme avoir subie sur cette période ne saurait trouver son origine dans la faute commise postérieurement, constituée par l’arrêté du 7 novembre 2019 ayant pris effet au 8 novembre 2019. Au surplus, alors que, conformément aux dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur, le fonctionnaire suspendu à titre conservatoire conserve l’intégralité de son traitement et qu’il a été, en outre, placé en congé de maladie ordinaire du 5 février au 5 juillet 2019, M. B n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence d’une perte de revenus sur cette période.
8. En deuxième lieu, pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
9. D’une part, il résulte de l’instruction et notamment des pièces produites par le requérant qu’il aurait perçu sur la période d’éviction illégale allant du 8 novembre 2019 à sa réintégration en décembre 2021, sur la base de son salaire net servi en 2018, après déduction des indemnités d’administration et de technicité et de garde champêtre qui sont liées à l’exercice effectif des fonctions, un revenu mensuel moyen de 1771 euros. Compte tenu de l’aide au retour à l’emploi dont il a bénéficié pour un montant total de 16 340,91 euros en 2020 et 14 658,09 euros de janvier à novembre 2021, il n’est donc pas justifié d’une perte de revenus totale supérieure à 9 734 euros.
10. D’autre part, il résulte de l’instruction que, le 28 novembre 2018, M. B a tenu des propos déplacés et obscènes, à connotation sexuelle et sexiste, en présence d’une collègue brigadier qui s’est plainte auprès de sa hiérarchie d’un traitement humiliant et dégradant affectant sa santé psychologique et que son supérieur hiérarchique, chef de la police municipale, a expressément confirmé avoir dû à plusieurs reprises recadrer le requérant pour de tels propos et comportements. Par ailleurs, tel que l’indique le jugement susvisé du 23 septembre 2021, il est établi que M. B, à l’occasion de l’accident de la circulation survenu le 1er juin 2019, s’est introduit dans un véhicule de secours durant l’examen médical de la jeune conductrice pour exiger l’établissement d’un constat, sans décliner son identité et ses fonctions, et a pris en photo les documents d’identité qu’elle lui avait remis sans obtenir son autorisation et qu’elle a confirmé ces éléments de faits, pour bonne partie distincts de ceux indiqués dans le courrier qu’elle a adressé au maire, lors d’une audition auprès des services de police, le 12 mai 2020. Compte tenu de la gravité des manquements ainsi commis par M. B à ses obligations professionnelles et de la mesure disciplinaire que le maire de la commune de Sarrians aurait pu légalement prendre pour les sanctionner, l’existence d’un lien de causalité entre l’illégalité fautive de sa révocation et sa perte de revenus n’est pas établie.
11. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que M. B n’a effectué que deux astreintes en 2019 et n’a réalisé aucune astreinte en 2022 depuis sa reprise d’activité sans établir qu’il aurait été dans l’impossibilité d’en effectuer. Par suite, le requérant ne démontre pas avoir été privé, du fait de la faute commise, d’une chance sérieuse de bénéficier de la somme de 8 071,92 euros qu’il réclame sur la base de dix-huit semaines d’astreinte par an durant la période de son éviction.
12. Pour les motifs exposés au point 10 du présent jugement, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. B en lien direct avec l’illégalité de la sanction prononcée en fixant à la somme de 1 000 euros le montant de sa réparation.
13. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la commune de Sarrians à verser à M. B la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices qu’il a subis.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Sarrians demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Sarrians une somme de 1 200 euros à verser à M. B sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Sarrians est condamnée à verser à M. B la somme de 1 000 euros en réparation de ses préjudices.
Article 2 : La commune de Sarrians versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Sarrians.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Nationalité française ·
- Décision implicite ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement supérieur ·
- Imagerie médicale ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Argent
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Mobilité ·
- Conseil ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Cartes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide au retour ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Travail ·
- Versement ·
- Urgence ·
- Emploi
- Justice administrative ·
- Mandataire ·
- Commissaire de justice ·
- Suisse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Règlement (ue) ·
- Ressortissant étranger ·
- Avocat ·
- Manifeste
- Commune ·
- Fonctionnaire ·
- Maire ·
- Préjudice ·
- Réintégration ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Recours ·
- Administration ·
- Illégalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Titre
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Insertion professionnelle ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Site ·
- Procédure en ligne ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Acte ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Pays ·
- Délivrance ·
- Insuffisance de motivation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.