Rejet 22 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 févr. 2023, n° 2303422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2303422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, M. A C demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de la ville de Paris refusant de lui permettre de restituer quatre documents empruntés à la bibliothèque et d’annuler en conséquence les avis des sommes à payer d’un total de 90 euros émis le 16 décembre 2022 pour avoir paiement de pénalités « grand retard bibliothèque » ;
2°) d’enjoindre le remboursement des sommes déjà prélevées ;
3 °) d’enjoindre à la ville de Paris d’accepter de reprendre les quatre documents en cause en échange de l’annulation des pénalités.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2303421 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Aux termes de l’article 23 de la délibération 219 DAC 416 portant règlement du réseau de bibliothèques municipales de la ville de Paris : " en cas de retard dans la restitution d’un documentune pénalité financière est appliquée ; son montant est délibéré en Conseil de Paris. Les usagers en situation de grand retard peuvent faire l’objet d’une mise en demeure de payer et recevoir un avis de sommes à payer selon les prix forfaitaires par type de documents fixés par une délibération du Conseil de Paris ".
3. Si M. A C demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de la ville de Paris refusant de lui permettre de restituer quatre documents empruntés à la bibliothèque et d’annuler en conséquence les avis des sommes à payer d’un total de 90 euros émis le 16 décembre 2022 pour avoir paiement de pénalités « grand retard bibliothèque », il ne conteste pas avoir rendu avec grand retard (plus d’un an) les documents en cause. Il est donc bien légalement redevable des pénalités en litige en application de l’article 23 précité de la délibération 219 DAC 416. S’il demande la possibilité de rendre les quatre documents en cause en échange de l’annulation des pénalités, aucune disposition légale ne prévoit l’annulation des pénalités de retard alors qu’il lui appartient, en tout état de cause, de rendre les livres qu’il a empruntés à la bibliothèque. Par ailleurs, en rejetant une demande gracieuse de remise de pénalités, la ville de Paris n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la durée du retard constaté et du montant limité des pénalités appliquées dans ce cadre. Ainsi la requête de M. C est manifestement mal fondée et il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Paris, le 22 février 2023 .
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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