Annulation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 janv. 2026, n° 2503411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, M. B… A…, représenté par la SARL Novas avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un acte enregistré le 13 janvier 2026, M. A… déclare se désister de sa requête excepté sa demande présentée au titre des frais d’instance.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par un acte enregistré le 13 janvier 2026, M. A… a informé le tribunal qu’il se désistait de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Combes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Combes en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A… de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Me Combes, avocate de M. A…, la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. B… A…, à Me Combes et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 26 janvier 2026.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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