Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 10 nov. 2025, n° 2504049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Saidi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025, par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent, de lui délivrer immédiatement un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois, et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Saidi renonce à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour :
- la décision est entachée d’une absence de prise en compte de sa situation, la demande ayant été instruite uniquement sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur l’ensemble des fondements au titre duquel il a présenté sa demande de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ne prenant pas en compte sa demande au titre de l’article L. 423-22 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision lui refusant son admission au séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré 2 juin 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Danielian,
- et les observations de Me Saidi, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant guinéen, né le 27 août 2003, a été confié à l’aide sociale à l’enfance le 25 février 2019, puis a bénéficié à sa majorité de contrats « jeunes majeurs » du 27 août 2021 au 27 août 2023. M. A… a sollicité son admission au séjour en dernier lieu le 5 avril 2024. Par un arrêté du 25 mars 2025, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Le premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision portant refus d’admission au séjour :
Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué, et du dossier de demande, que M. A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 5 avril 2024, sur le fondement des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il fait valoir que sa demande aurait également dû être examinée sur le fondement des articles L. 423-22 et L. 423-23 de ce code, il ne justifie pas avoir déposé, à cette date, une demande de titre de séjour sur ces fondements. La circonstance qu’il aurait antérieurement, notamment par un courrier du 15 juin 2023, sollicité un titre de séjour sur ces fondements est à cet égard sans incidence. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’une absence de prise en compte de sa situation personnelle et d’une erreur de droit au regard des articles L. 423-22 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est arrivé en France, selon ses déclarations, le 25 septembre 2018. Pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, à compter du 21 février 2019 à la suite d’une ordonnance de placement provisoire prise par la Cour d’appel de Paris, il a ensuite bénéficié d’un contrat de jeune majeur de sa majorité jusqu’au 27 août 2023. M. A… a été scolarisé en troisième « UPE2A » au titre de l’année 2018/2019, puis en seconde « métiers de la relation client » au titre de l’année 2019/2020 avant d’être inscrit en première et en terminale professionnelle « métiers du commerce et de la vente entre 2020 et 2023. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… a cumulé de nombreuses absences au cours de sa scolarité et qu’il n’a pas obtenu son baccalauréat malgré une seconde année de terminale. S’il fait état et justifie de changements d’hébergements réguliers pouvant expliquer son parcours scolaire, M. A…, célibataire et sans charge de famille, et présent en France depuis six ans à la date de la décision attaquée, ne se prévaut d’aucun lien d’une particulière intensité en France alors qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales en Guinée où réside son père et, en tout état de cause, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 15 ans. En outre, malgré un stage réalisé en terminale professionnelle au sein de l’entreprise « KIABI », il ne justifie d’aucune insertion professionnelle particulière. Par suite, et malgré le sérieux de sa motivation établi par les lettres de soutien de multiples enseignants rencontrés au cours de sa scolarité, le préfet des Yvelines n’a pas, en refusant de l’admettre au séjour commis une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5 les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En troisième lieu, M. A… ne fait état d’aucun élément au soutien du moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant tendant à l’annulation de l’arrêté contesté doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 20 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
I. Danielian
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
L-L. Benoist
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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