Rejet 6 novembre 2025
Non-lieu à statuer 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 6 nov. 2025, n° 2501110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. B… D…, représenté par Me Landete, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature régulière ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est disproportionnée au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n’a pas produit de mémoire mais qui a enregistré une pièce complémentaire le 11 avril 2025, laquelle a été communiquée.
Par une ordonnance du 3 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 5 mai 2025.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- et les observations de Me Vinial, représentant M. D….
Le préfet de la Gironde n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant turc né le 10 août 1995, déclare être entré en France le 21 décembre 2019. Il a déposé une demande d’asile le 2 janvier 2020, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 7 décembre 2020 et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 7 mai 2021. En mars 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 avril 2023, confirmé le 19 novembre 2024 par un jugement du Tribunal administratif de Bordeaux, le préfet de la Gironde a refusé son admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Le 9 septembre 2024, l’OFPRA a pris une décision d’irrecevabilité sur sa demande de réexamen de sa demande d’asile. Par un arrêté du 27 janvier 2025, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
2. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-216, donné délégation à M. A… C…, directeur de l’immigration et signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, M. D…, qui déclare être entré sur le territoire français le 21 décembre 2019, soutient qu’il possède l’essentiel de ses attaches personnelles et familiales en France. Toutefois, à l’exception de son oncle qui réside régulièrement sur le territoire français et chez qui il est hébergé, il n’apporte aucun élément démontrant l’intensité, l’ancienneté et la stabilité des liens dont il disposerait sur le territoire. Il ne justifie par ailleurs d’aucune insertion particulière dans la société française, la seule promesse d’embauche produite en date du 21 février 2023 en qualité de maçon ne suffisant pas à cet effet. Enfin, il n’est pas dépourvu de liens dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. En troisième lieu, M. D… fait état de ses craintes de persécutions en Turquie en raison de son refus d’effectuer son service militaire obligatoire et produit un courrier des autorités turques du 22 avril 2022 l’informant de son obligation de se présenter à la procédure d’appel du service militaire. Toutefois, ce document, qui évoque la possibilité pour le requérant de faire l’objet d’une procédure pénale en cas de refus de se conformer à cette obligation, est insuffisant pour établir la réalité de ses craintes quant aux risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, aucun des éléments invoqués par M. D…, qui ne se prévaut d’aucune autre circonstance que celles énoncées ci-dessus, ne permet de caractériser une erreur manifeste d’appréciation de sa situation. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
6. M. D… soutient que le préfet de la Gironde n’a pas examiné son droit au séjour avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français à son encontre. Il ressort toutefois de la décision attaquée, qui précise que le requérant ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire, qu’il est célibataire et sans charge de famille et qu’il ne justifie pas de l’intensité et de l’ancienneté de ses liens en France, que le préfet a bien vérifié son droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
8. Bien que M. D… ne représente pas une menace pour l’ordre public, sa présence en France est relativement récente et il ne justifie pas disposer de liens privés ou familiaux intenses et stables sur le territoire. En outre, il ne conteste pas avoir déjà fait l’objet de deux mesures d’éloignement édictées le 11 juin 2021 et le 24 avril 2023. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans prononcée à son encontre est disproportionnée.
9. En sixième et dernier lieu, le requérant ne peut invoquer le bénéfice de la méconnaissance des stipulations de l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relatives à la liberté de conscience, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 27 janvier 2025. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, Me Landete et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
D. Fernandez
Le président-rapporteur,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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