Annulation 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2502182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502182 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 27 juin 2024, ensemble le rejet implicite de son recours préalable obligatoire du 18 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder les conditions matérielles d’accueil ;
3°) de condamner l’Etat au paiement d’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision est irrégulière en l’absence de signature ;
- la décision est insuffisamment motivée, en l’absence d’évocation de sa vulnérabilité ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il se retrouve à la rue alors que sa famille est hébergée en CADA, un de ses enfants ayant en outre des problèmes de santé.
Par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du 27 janvier 2025, M. A… a obtenu l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Couégnat, première conseillère,
- les observations de Me Ruffel, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant albanais, qui déclare être entré en France une première fois en juillet 2016, a déposé une demande d’asile, avant de repartir en Albanie en raison de problème de santé d’un de ses enfants, restés avec leur mère. Il est revenu en France avec son épouse et leurs trois enfants en janvier 2024, pour solliciter à nouveau l’asile. Il s’est vu délivrer une attestation de demandeur d’asile en réouverture de demande d’asile, alors que son épouse et leurs enfants ont obtenu des attestations de première demande et le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 26 juin 2024, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Montpellier a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par un courrier du 18 juillet 2024, M. A… a adressé à l’Office français de l’immigration et de l’intégration un recours administratif préalable obligatoire qui est resté sans réponse. Par la présente requête, et dès lors que la décision prise sur le recours préalable obligatoire s’est substituée à la décision initiale, M. A… doit être regardé comme demandant seulement l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours préalable.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier. Par ailleurs, il résulte de ces dispositions que l’acquiescement aux faits prévu à l’article R. 612-6 du code de justice administrative est acquis lorsque le délai imparti à l’administration a expiré et que la date de clôture d’instruction est échue sans que le défendeur ait présenté d’observations.
3. En l’espèce, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a produit aucun mémoire avant la clôture de l’instruction. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’épouse et les trois enfants de M. A…, nés en 2010, 2014 et 2020 bénéficient des conditions matérielles d’accueil et sont hébergés en centre d’accueil pour demandeurs d’asile, dans le cadre de leurs demandes présentées le même jour que celle du requérant. Dans ces conditions, et alors que deux des enfants du requérant ont des problèmes de santé, M. A… est fondé à soutenir qu’en refusant de lui accorder les conditions matérielles d’accueil, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite de rejet du recours préalable obligatoire présenté par M. A… doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’Office français de l’intégration et de l’immigration accorde les conditions matérielles d’accueil à M. A… à compter du 24 juin 2024 et pendant le temps de traitement de sa demande de réexamen de sa demande d’asile. Il y a lieu d’enjoindre à l’Office français de l’intégration et de l’immigration d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le conseil du requérant au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle l’Office français de l’intégration et de l’immigration a refusé d’accorder les conditions matérielles d’accueil à M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’intégration et de l’immigration d’accorder à M. A… les conditions matérielles d’accueil à compter du 24 juin 2024 et pendant le temps du réexamen de sa demande d’asile, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
M. Couégnat
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 février 2026.
La greffière,
A. Junon
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Banque ·
- Imprimerie ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Subsidiaire ·
- Exécution ·
- Santé
- Tva ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale ·
- Service ·
- Droit à déduction ·
- Contrôle fiscal ·
- Pénalité ·
- Comptes bancaires
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Travailleur saisonnier ·
- Droit d'asile ·
- Gouvernement ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Cadastre ·
- Successions ·
- Commissaire de justice ·
- Dédommagement ·
- Légalité externe ·
- Impôt ·
- Adresses ·
- Notaire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Administration ·
- Caractère
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Juge ·
- Liberté de circulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de préemption ·
- Île-de-france ·
- Urbanisme ·
- Etablissement public ·
- Promesse de vente ·
- Aliéner ·
- Biens ·
- Habitat ·
- Public ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Personne publique ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique ·
- Éclairage ·
- Réponse ·
- Professeur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Information ·
- Amende ·
- Permis de conduire ·
- Titre exécutoire ·
- Annulation ·
- Administration ·
- Mentions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Ambulance ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- État de santé, ·
- Charges ·
- Jeune ·
- Juge des référés ·
- Pédiatrie ·
- Mission
- Haïti ·
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité ·
- Production ·
- Archives
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Vie privée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.