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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 9 oct. 2025, n° 2501177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, M. D… et Mme B…, représentés par Me Nolot, demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de désigner un collège d’experts chargé de se prononcer sur les conditions dans lesquelles leur fils mineur, C… D…, a été pris en charge par le centre hospitalier de Mende ;
2°) de permettre aux experts d’établir un pré-rapport.
Ils soutiennent que :
— le 27 décembre 2024, leur fils mineur C… a été admis aux urgences du centre hospitalier de Mende en raison d’une fièvre avec plusieurs vomissements et maux de tête et a été hospitalisé dans le service de pédiatrie ;
— le centre hospitalier de Mende, ne disposant pas d’un chirurgien pédiatrique pour traiter une possible appendicite, a transféré C… vers le centre hospitalier universitaire de Montpellier sans avoir effectué aucun examen complémentaire ;
— malgré son état de santé dégradé, C… a été transporté par une société d’ambulance privée, Ambulance Castan, et non par les pompiers ou le SAMU et a vu son état de santé continuer à s’altérer pendant le trajet, les ambulanciers ne disposaient pas du matériel nécessaire pour Répondre aux besoins de leur enfant ;
— C… été hospitalisé en réanimation pédiatrique du centre hospitalier universitaire de Montpellier du 27 décembre 2024 au 13 janvier 2025 ;
— le 14 janvier 2025, il a été transféré dans le service de neurochirurgie puis, du 17 au 24 janvier 2025, dans le département de neurologie pédiatrique ;
— le 24 janvier 2025, C… est sorti du centre hospitalier universitaire de Montpellier pour être pris en charge par l’institut Saint-Pierre à Palavas-les-Flots ;
— il a été de nouveau hospitalisé de jour au sein du service de neuropédiatrie du centre hospitalier universitaire de Montpellier en février et en mars 2025 dans le but de réaliser des examens complémentaires ;
— sa prise en charge n’ayant pas été interrompue, C… suit actuellement un traitement ;
— la mesure d’expertise présente un caractère utile dès lors qu’elle permettra de faire la lumière sur les conditions de la prise en charge de leur fils C… par le centre hospitalier de Mende, la SARL Ambulance Castan et le centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le centre hospitalier universitaire de Montpellier, représenté par Me Armandet, conclut ne pas s’opposer, sous les protestations et réserves d’usage, à l’expertise sollicitée par M. D… et Mme B… ;
Il fait valoir que les experts devront être spécialisés en réanimation pédiatrique et en neurologie pédiatrique et qu’aucun manquement ne saurait lui être imputé dans la prise en charge du jeune C….
Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault informe le Tribunal qu’elle n’entend pas intervenir à ce stade de la procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le centre hospitalier de Mende, représenté par Me Caremoli, conclut :
1°) ne pas s’opposer, sous les protestations et réserves d’usage, à l’expertise sollicitée par M. D… et Mme B… ;
2°) à ce qu’un collège d’experts spécialisé en neurochirurgie et en pédiatrie soit désigné ;
3°) à ce que les dépens soient réservés.
Il fait valoir qu’il conteste sa responsabilité étant donné qu’elle n’est pas démontrée et établie.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 28 avril 2025, la SAS Ambulances Lozériennes, informe le Tribunal qu’elle a effectué le transfert du jeune C… D… et non la SARL Ambulance Castan.
Elle fait valoir qu’elle a correctement effectué la prestation qui lui était demandée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E… en application de l’article L.511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. / (…) ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher, et sous réserve que cette mesure n’implique pas que soit confiée à l’expert une mission portant sur une question de droit.
2. Les mesures d’expertise demandées par M. D… et Mme B… entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur la demande d’un pré-rapport :
3. Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’expert nommé par le juge administratif d’établir un pré-rapport avant de déposer son rapport. L’expert désigné doit être, à cet égard, laissé libre d’agir, dans le respect des échanges contradictoires lors des opérations de l’expertise, conformément aux usages professionnels, au mieux des exigences de bonne fin de sa mission. Dès lors, les conclusions tendant à ce que le juge des référés dise que l’expert devra déposer un tel pré-rapport doivent être rejetées.
Sur les dépens :
4. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
5. Il résulte de ces dispositions que la mise à la charge définitive des dépens relève de la compétence du juge du fond qui, sous réserve de dispositions spéciales et sauf circonstances particulières de l’affaire, doit mettre ces dépenses à la charge de la partie perdante. Par suite, les conclusions tendant à ce que le juge des référés statue sur les dépens, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la mise hors de cause de la SARL Ambulance Castan :
6. Il y a lieu, au regard des écritures de la SAS Ambulances Lozériennes de mettre hors la cause la SARL Ambulance Castan.
O R D O N N E :
Article 1er : la SARL Ambulance Castan est mise hors la cause.
Article 2 : Mme la Dr G… H…, exerçant chemin des Bourrely, service de Néonatologie, Hôpital Nord à Marseille (13015) et Mme la Dr F… A…, exerçant chemin des Bourrely, service de Néonatologie, Hôpital Nord à Marseille (13015) sont désignées en qualité d’expertes. Elles auront pour mission de :
1°) Se faire communiquer l’entier dossier médical du jeune C… D…, et notamment tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge au centre hospitalier de Mende à compter du 27 décembre 2024, par la SAS Ambulances Lozériennes et par le centre hospitalier universitaire de Montpellier ;
2°) Convoquer et entendre contradictoirement les parties et tout sachant ; après qu’ils aient eu communication de l’entier dossier médical de M. I… D… ;
3°) Procéder à l’examen médical de M. I… D… ; décrire son état de santé antérieur à sa prise en charge ; décrire sa prise en charge médicale par le centre hospitalier de Mende ; décrire son état de santé postérieur à cette prise en charge ; décrire son état de santé actuel ;
4°) Dire si sa prise en charge, les diagnostics établis, le suivi et les traitements, interventions et soins prodigués ont été consciencieux, attentifs, diligents et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science au moment où ils ont été pratiqués et s’ils étaient adaptés à l’état de santé de M. I… D…, et aux symptômes qu’il présentait par le centre hospitalier de Mende, par la SAS Ambulances Lozériennes et par le centre hospitalier universitaire de Montpellier ;
5°) Réunir tous éléments de fait devant permettre de déterminer si des erreurs, manquements ou négligences ont été commis dans l’établissement du diagnostic, l’accomplissement des soins, ainsi, éventuellement, que dans le fonctionnement ou l’organisation du service ; donner son avis sur l’ampleur de la chance perdue par M. I… D… de voir son état de santé s’améliorer ou de le voir se dégrader en raison d’un manquement qui pourrait être reproché au centre hospitalier de Mende, à la SAS Ambulances Lozériennes et au le centre hospitalier universitaire de Montpellier ;
6°) Indiquer, le cas échéant, la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, la date à laquelle il conviendra de revoir le jeune C… D… ;
7°) Donner, s’il y a lieu, pour le centre hospitalier de Mende, pour la SAS Ambulances Lozériennes et pour le centre hospitalier universitaire de Montpellier en indiquant la part de chacun, tous les éléments utiles d’appréciation sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, patrimoniaux et extrapatrimoniaux, en distinguant les préjudices temporaires des préjudices permanents ; déterminer, notamment, la part des préjudices présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché aux parties à l’exclusion de tout état antérieur éventuel, de toute cause étrangère ainsi que de soins ayant pu être pratiqués par d’autres établissements ou par d’autres praticiens ; apprécier également la perte de chance ;
8°) Donner son avis, s’il y a lieu, pour le centre hospitalier de Mende, pour la SAS Ambulances Lozériennes et pour le centre hospitalier universitaire de Montpellier en indiquant la part de chacun, sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice d’agrément spécifique, préjudice psychologique, préjudice professionnel), et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux du jeune C… D… .
Article 3 : Les expertes accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elles ne pourront recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme B…, de M. D…, du centre hospitalier de Mende, du centre hospitalier universitaire de Montpellier, de la caisse primaire d’assurance maladie de la Lozère et de la SAS Ambulances Lozériennes.
Article 5 : Les expertes avertiront les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : Les expertes déposeront leur rapport au greffe en deux exemplaires dont un exemplaire sous format numérique, avant le 31 mars 2026. Des copies seront notifiées par les expertes aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B…, à M. D…, au centre hospitalier de Mende, à la SARL Ambulance Castan, au centre hospitalier universitaire de Montpellier, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Lozère, à la SAS Ambulances Lozériennes, à Mme la Dr G… H…, experte et à Mme la Dr F… A…, experte.
Fait à Nîmes, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. E…
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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