Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 27 janv. 2026, n° 2502148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502148 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, Mme B… A… saisit le tribunal d’un recours amiable contre la décision du 30 octobre 2025 de la commission de médiation de la Guyane refusant de la reconnaître prioritaire à l’attribution d’un logement social.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». L’article R. 421-1 du même code dispose que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
Mme A… a transmis au tribunal une lettre comprenant l’intitulé « Demande de recours amiable » à l’encontre de la décision de la commission de médiation de la Guyane du 30 octobre 2025 refusant de la reconnaître prioritaire à l’attribution d’un logement social. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de connaître d’un recours gracieux. Seule l’autorité administrative ayant pris la décision peut, sur demande du destinataire de cette décision, connaître d’un recours gracieux dirigé contre elle. Par suite, de telles conclusions ne relèvent pas de l’office du juge administratif et doivent être rejetées.
Par suite, la requête présentée par Mme A… est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en faisant application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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