Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 nov. 2025, n° 2511003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 septembre, 28 octobre, 4 et 5 novembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui faire un retour sur sa demande de titre de séjour dans les plus brefs délais.
Elle doit être regardée comme soutenant que la condition d’urgence est remplie dès lors que le titre de séjour qu’elle a sollicité est de plein droit, que l’absence de délivrance de ce document la place dans une situation d’extrême précarité car son actuel titre de séjour en qualité d’étudiante ne lui permet ni d’occuper un emploi stable, ni de s’inscrire à France Travail, qu’elle est sans ressource avec un enfant mineur à charge et que cette situation affecte sa santé mentale.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne née le 10 juin 1999, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de statuer sur la demande de titre de séjour qu’elle a déposée le 21 juin 2025.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme A…, titulaire d’une carte de séjour temporaire mention « étudiant-élève » valable du 7 mai 2025 au 6 mai 2026, a déposé, le 21 juin 2025, sur le site de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF) une demande de renouvellement de son titre de séjour dans le cadre d’un changement de statut afin d’obtenir un titre en qualité de parent d’un enfant mineur auquel a été reconnue la qualité de réfugié. En vertu des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète de l’Essonne à l’issue d’un délai de quatre mois courant du 21 juin 2025, soit le 21 octobre 2025. Dès lors, le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut, sans faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet, enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui faire un retour sur sa demande de titre de séjour dans les plus brefs délais. Il appartient à la requérante, si elle s’y croit fondée, de contester devant le juge de l’excès de pouvoir la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, née du silence gardé par la préfète de l’Essonne pendant plus de quatre mois suivant son dépôt et d’assortir, le cas échéant, sa requête en annulation d’une demande de suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en justifiant de l’urgence de sa situation.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A…, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 19 novembre 2025.
La juge des référés,
signé
J. Lellouch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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