Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 27 juin 2025, n° 2500853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500853 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. A B, représenté par Me Saidi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Yonne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision implicite attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation et elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais de l’instance.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Philippe Nicolet,
— et les observations de Me Ill, représentant le préfet de l’Yonne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 3 juillet 1995, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Yonne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. En application du 1° de l’article L. 211-2 et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, une décision refusant à un étranger le droit de séjourner en France constitue une mesure de police qui doit être motivée et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. Le requérant justifie avoir sollicité une demande de titre de séjour, reçue par la préfecture le 4 avril 2024, et il ne ressort des pièces du dossier, ni qu’une décision explicite aurait été prise sur cette demande, ni que le préfet aurait adressé un accusé de réception de cette demande, ni qu’il aurait opposé à l’intéressé le caractère incomplet de son dossier. Par suite, une décision implicite de rejet est née au terme d’un délai de quatre mois, et le requérant justifie avoir adressé au préfet une demande de communication des motifs de cette décision par un courrier reçu le 29 janvier 2025, dont il n’est pas contesté qu’il est demeuré sans réponse. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée, entachée d’un défaut de motivation, doit être annulée pour ce motif.
4. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Yonne de réexaminer la demande de titre de séjour du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais de l’instance, et les conclusions présentées par le préfet de l’Yonne au même titre doivent être rejetées, le requérant n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de l’Yonne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Yonne de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du préfet de l’Yonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Yonne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
P. Hascoët
La greffière,
Bénédicte Massia-Kura
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2500853bmk
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