Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 7 mai 2026, n° 2514656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514656 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 octobre 2025 et 2 mars 2026, M. A… D… et Mme B… E…, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur C… D…, représentés par la SELARL Touraut Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne a implicitement rejeté leur demande tendant à l’exécution de la décision du 18 janvier 2022 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a attribué une aide humaine individuelle à C… ;
2°) d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne de prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire bénéficier C… d’un accompagnement effectif à temps complet dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnait le droit à l’éducation et l’obligation de l’État de scolariser les enfants handicapés dans des conditions qui tiennent compte de leur handicap.
La requête a été communiquée au recteur de l’académie de Créteil qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Giesbert, conseillère,
- et les conclusions de Mme Beddeleem, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… et Mme E… sont les parents C… D…, né en 2011 et scolarisé, au titre de l’année 2025-2026, en classe de 3ème au collège Jean Charcot de Joinville-le-Pont. Par une décision du 18 janvier 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a attribué à C… une aide humaine individuelle sur la totalité du temps scolaire valable du 1er septembre 2022 au 31 août 2026. Par un courrier réceptionné le 16 juin 2025, les requérants ont demandé au directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne d’exécuter cette décision. Par la présente requête, ils demandent au tribunal l’annulation de la décision par laquelle cette autorité a implicitement refusé d’exécuter la décision du 18 janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « (…) Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté (…) ». Aux termes de l’article L. 112-1 de ce code : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’État met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap. / Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l’école ou dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 351-1 du code de l’éducation : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 421-19-1, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés. Les parents sont étroitement associés à la décision d’orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. (…) Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires (…) ». Aux termes de l’article D. 351-7 du même code : « 1° La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou, s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal. Elle prend, en fonction des besoins de l’élève, les décisions d’orientation mentionnées à l’article D. 351-4 : a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ; (…). 2° Elle se prononce sur l’attribution d’une aide humaine conformément aux dispositions de l’article L. 351-3 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 351-3 de ce code : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1. (…) ». Enfin, aux termes de l’article D. 351-16-4 du même code : « L’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. (…) ».
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, d’une part, le droit à l’éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation et, d’autre part, le caractère obligatoire de l’instruction s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Il incombe à cet égard à l’État, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
5. Ainsi que le soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 18 janvier 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a attribué à leur fils, C…, une aide humaine individuelle sur la totalité du temps scolaire pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2026. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, depuis la rentrée scolaire 2024 et en dépit de la mise en demeure adressée par ses parents le 16 juin 2025 au directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne, le jeune C… n’a jamais bénéficié d’une aide humaine individuelle sur la totalité du temps scolaire, pourtant essentielle à sa scolarité et ses apprentissages, mais seulement d’un accompagnement mutualisé sur une durée qui n’a jamais excédé 9 heures par semaine. Par suite, le moyen soulevé par les requérants doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requérants tendant à l’annulation de la décision par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne a implicitement rejeté leur demande du 16 juin 2025 tendant à ce qu’un accompagnant des élèves en situation de handicap soit octroyé à leur fils de manière individuelle sur la totalité du temps scolaire doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ».
8. Le présent jugement implique nécessairement qu’une aide humaine aux élèves en situation de handicap individuelle soit attribuée au fils des requérants, sur la totalité du temps scolaire. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil d’attribuer un tel accompagnant individuel dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et pour la durée prévue par la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 18 janvier 2022. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser aux requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
10. La présente procédure n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par les requérants ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande présentée le 16 juin 2025 par M. D… et Mme E… tendant à l’exécution de la décision du 18 janvier 2022 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a attribué à leur fils, C…, une aide humaine individuelle du 1er septembre 2022 au 31 août 2026 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Créteil d’attribuer à C… D… un accompagnant individuel des élèves en situation de handicap sur la totalité du temps de scolarité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et pour la durée prévue par la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 18 janvier 2022.
Article 3 : L’État versera à M. D… et Mme E… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et Mme B… E… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
V. GIESBERT
La présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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