Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 nov. 2025, n° 2520548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, M. A… B…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fournir une modalité effective pour le dépôt de sa demande de changement de statut, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
2°) de suspendre l’exécution des décisions portant classement sans suite de ses demandes.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie car il est placé dans une situation de blocage administratif et il risque de perdre son emploi, lequel constitue sa seule source de revenus ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au travail, au droit au respect de la vie privée et familiale et au droit au recours effectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-3. Par suite, elles ne peuvent pas, à peine d’irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête.
Le requérant présentant conjointement des demandes sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, sa requête est manifestement irrecevable.
Il est possible pour le requérant, s’il s’y croit fondé, d’envisager d’introduire une requête sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative s’agissant d’une décision portant classement sans suite d’une demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour en qualité de salarié. En toute hypothèse, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié est subordonnée à la délivrance d’une d’autorisation de travail, qu’il appartient à l’employeur de l’intéressé de solliciter.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 20 novembre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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