Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 10 avr. 2025, n° 2304455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304455 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2023 sous le n° 2304455, M. C A D demande au tribunal d’annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande de remise de remboursement de l’indu d’aide personnelle au logement.
M. A D soutient que les salaires de sa fille pour la période de novembre 2020 à août 2022 n’ont pas à être pris en compte pour la détermination de ses droits à l’aide personnelle au logement dans la mesure où celle-ci ne fait plus partie de son foyer depuis 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— M. A D bénéficiait de l’allocation de logement familiale au titre du logement occupé à Champs-sur-Marne par le couple et leur fille B née le 15 septembre 2001 ; les droits étaient calculés en fonction de la situation du couple et de la charge de l’enfant B prise en compte jusqu’au mois précédant ses 21 ans soit août 2022 ;
— le 11 octobre 2022, l’allocataire contactait la caisse pour déclarer que B exerçait une activité salariée depuis le 1er septembre 2019, date à laquelle elle avait par ailleurs quitté le foyer ; dans ces conditions, elle ne pouvait plus être considérée à charge et occupante du logement pour le calcul de l’allocation et le dossier a été revu dans la limite de la prescription biennale ; il en est résulté un indu de 2 328 euros pour la période de novembre 2020 à août 2022, notifié le 26 octobre 2022 ;
— la fille du requérant ne pouvait être considérée comme personne à charge au sens du
1° de l’article R. 823-4 du code de la construction et de l’habitation ; la caisse était donc bien fondée à réclamer à M. A D le remboursement de la somme totale de 2 328 euros d’allocation de logement familiale indûment versée de novembre 2020 à août 2022.
Par deux mémoires en réplique, enregistrés les 17 octobre 2023 et 19 mars 2025, M. A D conclut aux mêmes fins que sa requête en soutenant, de plus, que :
— la décision litigieuse ne lui permet pas de vérifier le bien-fondé de sa dette et d’analyser le montant de celle-ci ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire ;
— il se retrouve dans une situation délicate.
Par un deuxième mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne renvoie à ses précédentes écritures.
Vu :
— la décision querellée du 7 mars 2023 ;
— les pièces, enregistrées le 8 février 2024, présentées par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Deleplancque, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 mars 2025, en présence de
Mme David, greffière d’audience :
— le rapport de M. Freydefont, magistrat désigné ;
— et les observations de M. A D, requérant présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête en soutenant que sa dette est infondée et invérifiable ; sur la pièce jointe n° 24 produite en défense, sa dette est égale à 2 328 euros, soit 5 912 euros d’allocation de logement familiale versée de novembre 2020 à août 2022 (sur 22 mois donc) moins 3 584 euros d’allocation de logement sociale à laquelle il avait droit de novembre 2020 à décembre 2021(sur 14 mois donc) ; or, les périodes de comparaison ne sont pas les mêmes, 22 mois dans un cas et 14 seulement dans l’autre ; de plus, sur la décision contestée du 7 mars 2023, la somme de
5 912 euros correspond à l’indu initial et la somme de 2 328 euros au solde de l’indu ; de même, sur la pièce n° 10 produite par la caisse, sa dette est égale à 192 euros, soit 1 074 euros d’allocation versée de juillet à décembre 2021 moins 882 euros d’allocation à laquelle il avait droit mais sur une période différente, de janvier à juillet 2022 ; or, sur le relevé des droits et paiements du 11 août 2022, l’indu de 192 euros est égal à la différence entre 2 544 euros d’allocation versée et 2 352 euros d’allocation due ; bref, les pièces produites par la caisse ne permettent pas de comprendre le bien-fondé de l’indu ni son montant exact.
La caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne n’est ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. C A D s’est vu notifier le
26 octobre 2022 par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne un reliquat d’indu d’allocation de logement familiale pour un montant de 2 471 euros qui se décompose comme suit : 2 328 euros au titre de la période de novembre 2020 à août 2022 auquel s’ajoute une dette précédente. M. A D a alors contesté cette demande de remboursement par courrier du 15 novembre 2022. Suite à avis défavorable de la commission de recours amiable du
2 mars 2023, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne rejetait par décision du
7 mars suivant le recours de M. A D. Par la requête susvisée, celui-ci demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur () ». Et l’article R. 825-1 de ce code précise que « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’allocation de logement n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient.
4. M. A D s’est vu notifier sa dette par courrier de caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne du 26 octobre 2022 ; ce courrier détaillait les modalités de calcul de cette dette, à savoir 5 912 euros d’allocation versée pour 3 584 euros d’allocation due, soit une différence de 2 328 euros égale à l’indu d’allocation de logement sociale et d’allocation de logement familiale. Le courrier de notification de dette précise que cette somme de 2 328 euros s’ajoute à une dette précédente de M. A D et que, compte tenu d’un remboursement de 49 euros, celui-ci doit rembourser au total la somme de 2 471 euros. On en déduit que cette dette précédente s’établit à 192 euros (2 471 – 2 328 + 49). M. A D a formé le
15 novembre 2022 le recours préalable obligatoire de l’article R. 825-1 précité du code de la construction et de l’habitation en soulevant l’absence d’explication sur les modalités de calcul de sa dette.
5. Il ressort des pièces produites en défense, et notamment de la pièce n° 24 produite par la caisse, que l’indu de 2 328 euros est égal à la différence entre 5 912 euros d’allocation de logement familiale versée de novembre 2020 à août 2022 (sur 22 mois donc) mais à laquelle l’allocataire n’avait pas droit moins 3 584 euros d’allocation de logement sociale à laquelle il avait droit de novembre 2020 à décembre 2021(sur 14 mois donc). De plus, sur la pièce n° 10 produite par la caisse, la dette de M. A D est égale à 192 euros, soit 1 074 euros d’allocation de logement familiale versée de juillet à décembre 2021 moins 882 euros d’allocation à laquelle il avait droit mais sur une période différente, de janvier à juillet 2022. Si les sommes ainsi détaillées, à savoir respectivement 2 328 euros et 192 euros d’indu, correspondent à celles qui ont été mentionnées dans le courrier de notification de dette du
26 octobre 2022, en revanche leurs modalités de calcul sont différentes de celles qui apparaissent dans la décision litigieuse du 7 mars 2023 de la commission de recours amiable. En effet, dans cette décision, la somme de 5 912 euros ne correspond pas à ce qui a été versé à
M. A D, mais à l’indu initial, et la somme de 2 328 ne correspond pas à l’indu mais au solde de l’indu déduction faite des versements déjà effectués par le débiteur. Ainsi, c’est à bon droit que M. A D soutient que les modalités de calcul de son indu sont différentes d’une pièce de la caisse à l’autre et qu’elles sont donc invérifiables. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision du 7 mars 2023 encourt l’annulation.
Sur l’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. » L’annulation prononcée au point précédent implique seulement qu’il soit enjoint à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne de réexaminer le recours préalable obligatoire de M. A D, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 mars 2023 de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne de réexaminer le recours préalable obligatoire de M. A D, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A D et à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
V. David
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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