Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 17 oct. 2025, n° 2502316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502316 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 avril et le 24 juillet 2025, M. C… A…, représenté par Me Ciccolini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 28 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions d’astreinte et dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir en lui délivrant, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’irrégularité en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Raison ;
- et les observations de Me Ciccolini, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant tunisien, né le 6 novembre 1979 à Gabes (Tunisie) a déclaré être entré sur le territoire français en avril 1999 et y résider depuis lors. Il a présenté le 29 septembre 2021 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par jugement en date du 12 mars 2024, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande et a enjoint au réexamen de celle-ci. Par un arrêté en date du 28 février 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en exécution de la mesure d’éloignement. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 de ce code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la commission du titre de séjour, réunie le 23 janvier 2025, a rendu un avis défavorable à la demande de titre présentée par le requérant. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour sera écarté comme manquant en fait.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire et sans enfant. S’il indique que son frère réside en France sans préciser sa situation administrative, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine et ne produit aucun élément de nature à établir une quelconque insertion familiale, sociale et professionnelle en France. De plus, il ressort des pièces du dossier que si la décision implicite de rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour a été annulée par le tribunal administratif pour un motif de légalité externe, M. A… a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement le 21 mai 2013, le 6 octobre 2014 et le 3 juin 2016 dont la régularité a été reconnue par le tribunal administratif et qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire depuis lors. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise ni qu’elle procéderait d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Le présent jugement rejetant les conclusions en annulation contre la décision attaquée, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
7. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Thobaty, président,
- Mme Raison, première conseillère,
- M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
L. RAISONLe président,
Signé
G. THOBATY
La greffière,
Signé
M. FOULTIER
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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