Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 mai 2026, n° 2607622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, M. D… A… et Mme B… A… demandent au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 11 février 2026, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-d’Oise a refusé, sur recours administratif préalable obligatoire, d’admettre M. C… A… au bénéfice de la prestation de compensation du handicap et de lui accorder le bénéfice de cette prestation ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale ;
3°) de condamner la maison départementale des personnes handicapées du Val-d’Oise à leur verser la prestation sollicitée à la date de leur demande initiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l’action sociale et des familles ;
-le code l’organisation judiciaire ;
-le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : « (…) lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. (…)».
3. Les dispositions du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles prévoient que : « I. –La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : (…) / b) Si les besoins de compensation de l’enfant ou de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 (…) ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. » L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire précité, que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur (…) ». Enfin, en vertu de l’article D. 211-10-3 du code de l’organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L.211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code. Aux termes de ce tableau : « Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d’appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale : (…) / Val-d’Oise : ressort du tribunal judiciaire de Pontoise ».
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à l’attribution de la prestation de compensation du handicap prises par les commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l’ordre judiciaire. Dès lors, les conclusions de la requête de M. et Mme A… tendant à contester la décision par laquelle le bénéfice de cette prestation a été refusé à M. C… A… ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire et peuvent, à ce titre, être rejetées en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. et Mme A… au tribunal judiciaire de Pontoise, compétent pour en connaître en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l’organisation judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. et Mme A… est transmis au tribunal judiciaire de Pontoise.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A…, à Mme B… A… et au président du tribunal judiciaire de Pontoise.
Fait à Cergy, le 6 mai 2026.
Le Président,
Signé
F. Beaufa s
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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