Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 31 juil. 2025, n° 2402103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402103 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 février 2024, le 8 mars 2024, le 11 mars 2025 et le 20 mars 2025, Mme D veuve C conteste devant le tribunal la décision en date du 14 novembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Annaba (Algérie) lui refusant un visa d’entrée et de court séjour pour visite familiale.
Elle soutient que :
— le risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires n’est pas établi dès lors qu’elle dispose d’attaches familiales en Algérie où résident plusieurs de ses enfants et qu’elle a déjà obtenu des visas pour la France dont elle a respecté la durée ;
— contrairement à ce que soutient le ministre dans son mémoire en défense, elle dispose des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins pendant la durée de son séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision peut être fondée sur l’absence de ressources suffisantes de Mme A veuve C pour subvenir à ses besoins pendant la durée de son séjour ;
— les moyens soulevés par Mme A veuve C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A veuve C, ressortissante algérienne, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 14 novembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Annaba lui refusant un visa de court séjour pour visite familiale.
2. Le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Annaba au motif que la demande de Mme A veuve C était entachée d’un risque de détournement de l’objet du visa en raison de sa situation personnelle.
3. Aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée n’excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. » Aux termes de l’article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « 1. Lorsqu’il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : () d) des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. » L’article 21 du même règlement prévoit que : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d’entrée énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. (.) » L’article 32 du même règlement dispose : « 1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. () »
4. L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
5. Mme A veuve C qui est veuve depuis le 5 mars 2009, soutient être mère de six enfants nés en Algérie. Toutefois, pour justifier de ses attaches familiales dans son pays de résidence, elle produit une fiche d’état civil algérien qui ne fait pas mention du lieu de résidence de ses enfants. Par ailleurs, elle ne justifie d’aucune autre attache matérielle en Algérie que le versement d’une pension de réversion d’un montant annuel d’environ 1 671 euros. Enfin, si Mme A veuve C produit la vignette d’un précédent visa de court séjour d’une durée de trente jours, valable du 21 février 2019 au 21 mai 2019 et dont elle a respecté la durée, cette circonstance ne permet pas de la regarder comme présentant des garanties de retour suffisantes. Par suite, et alors qu’elle a un fils de nationalité française, Mme A veuve C n’est pas fondée à soutenir qu’en retenant le risque de détournement de l’objet du visa, notamment à des fins migratoires, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motif du ministre de l’intérieur, que la requête de Mme A veuve C doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A veuve C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D veuve C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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