Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 avr. 2026, n° 2607134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2607134 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me David-Bellouard et Me Godinec, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente décision et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer en l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
En ce qui concerne la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il réside en France depuis 23 ans, que la décision contestée a pour effet de le placer en situation irrégulière et de le priver de l’autorisation de travailler et, par suite, de toutes ressources ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 426-3, de l’article L. 426-4, de l’article L. 413-7 et de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Bousnane, conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant géorgien né le 29 juin 1987, est entré en France en 2003 et a intégré la légion étrangère où il a exercé jusque 2013. Il s’est vu délivré un premier titre de séjour sur le fondement de l’article L. 426-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel était valable du 15 octobre 2013 au 14 octobre 2023. Il soutient en avoir sollicité le renouvellement le 6 novembre 2023. M. B… s’est en outre vu délivrer un récépissé de sa demande valable du 25 avril 2025 au 24 juillet 2025. Par sa requête, il demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Dans ce cadre, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d’urgence doit en principe être constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision attaquée.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants: 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; (…). ». Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « L’étranger titulaire d’un document de séjour doit, en l’absence de présentation de demande de délivrance d’un nouveau document de séjour six mois après sa date d’expiration, justifier à nouveau, pour l’obtention d’un document de séjour, des conditions requises pour l’entrée sur le territoire national lorsque la possession d’un visa est requise pour la première délivrance d’un document de séjour. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un étranger présente, après l’expiration du délai de renouvellement du titre qu’il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande.
Enfin, aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». En vertu de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
En l’espèce, M. B… demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
D’une part, il résulte de l’instruction que la carte de séjour temporaire de M. B… arrivait à échéance le 14 octobre 2023, de sorte qu’il devait déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour à compter du 16 juin 2023 et au plus tard le 15 octobre 2023. Or, il soutient ne l’avoir déposée que le 6 novembre 2023, soit après l’expiration de ce délai. Ainsi, sa demande de titre de séjour doit s’analyser comme une nouvelle première demande de titre, de sorte que la présomption d’urgence qui s’attache au refus de renouvellement d’un titre de séjour ne saurait être utilement invoquée en l’espèce.
D’autre part, M. B… fait valoir, pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, qu’il réside en France régulièrement depuis 23 ans et que la décision attaquée refusant de renouveler son titre de séjour fait obstacle à ce qu’il exerce une activité professionnelle. Toutefois, l’intéressé ne justifie pas de la matérialité de la rupture de son activité professionnelle ainsi que de l’insuffisance de ses ressources, alors en outre qu’il résulte de l’instruction qu’il est hébergé par son frère et que sa situation résulte notamment de l’absence de diligences pour demander le renouvellement de son titre, M. B… n’ayant d’ailleurs introduit la présente requête que plus de 2 ans après la naissance de la décision contestée survenue, d’après ses déclarations relatives au dépôt de sa demande le 6 novembre 2023, après l’expiration d’un délai de quatre mois suivant sa demande à cette date, soit le 6 mars 2024, et plus de 8 mois après l’expiration de son récépissé de cette demande. Il suit de là que M. B… ne justifie pas que l’exécution de la décision dont il demande la suspension porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, de sorte que la condition d’urgence ne saurait être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre condition prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 29 avril 2026.
La juge des référés,
Signé : L. BOUSNANE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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