Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 17 juin 2025, n° 2300329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires enregistrés les 22 janvier 2023, 26 décembre 2023, 25 novembre 2024 et 15 décembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. H D et Mme E C, représentés par Me Amblard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Beleymas a délivré un permis de construire une maison avec carport, poolhouse et piscine à M. F sur la parcelle cadastrée section AC n° 249 ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux reçu en mairie le 22 septembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Beleymas et de M. F une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les condamner solidairement aux dépens, en ce compris le droit de plaidoirie de 13 euros.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir en tant que propriétaires de la parcelle limitrophe des parcelles d’assiette qui leur donne la qualité de voisins immédiats ; la vue champêtre dont ils jouissent depuis leur domicile sera modifiée par la construction prise dans son ensemble puisque le poolhouse et le carport masqueront leur vue sur la vallée de la Crempse ; de plus, le projet a pour conséquence de déstabiliser leur terrain à cause du décaissement spectaculaire engendré par le projet ;
— le délai de recours ouvert aux tiers n’a pas couru et, en outre, le recours gracieux du 21 septembre 2022 reçu en mairie le lendemain et notifié au pétitionnaire, intervenu dans le délai de recours contentieux, a prorogé ce dernier ; le recours contentieux a été notifié au pétitionnaire et à la commune de Beleymas ;
— le signataire de l’arrêté ne disposait pas d’une délégation régulière car la signature des permis de construire ne relève pas des affaires courantes ; le maire, en vacances, ne justifie pas d’une absence ou d’un empêchement et la signature de l’arrêté pouvait attendre son retour trois jours plus tard ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé en droit et en fait et il est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
— il est entaché d’une dénaturation des pièces du dossier de demande de permis car le maire a délivré un nouveau permis alors qu’il s’agit en réalité d’un permis modificatif ; de plus, le décaissement du sol n’a jamais été autorisé et il s’agit d’une modification substantielle ; dans son courriel du 30 juin 2022 adressé au pétitionnaire le maire a d’ailleurs fait part de son étonnement quant à l’écart entre le projet et la construction et pris note du dénivelé très important ;
— les pièces du dossier de permis ne permettent pas à l’administration d’apprécier la situation exacte du projet, les photographies sont insuffisantes, peu lisibles et erronées ; ces dernières révèlent que les modifications sont déjà réalisées ; la notice descriptive ne mentionne pas les abords de l’état initial du terrain, n’indique pas les constructions existantes et ne dit rien de la différence de niveau entre le sol naturel et le niveau du projet ; le dossier de demande est incomplet dans sa partie 3-2 ;
— l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est méconnu compte tenu du décaissement du terrain naturel de près de trois mètres, lequel n’était pas prévu dans le permis de construire initial ; le permis a donc été obtenu par fraude ; le projet génèrera des troubles visuels et sonores en plus d’une artificialisation des sols ;
— l’article R. 111-27 du même code est méconnu car la construction est disproportionnée par rapport aux habitations avoisinantes ;
— le permis a été délivré sans démonstration préalable d’un traitement satisfaisant des eaux pluviales et des eaux usées ;
— l’artificialisation des sols de la parcelle d’assiette du projet est excessive au regard de la superficie de cette dernière d’autant que les allées et les margelles ne sont pas prises en compte dans ce calcul et que l’artificialisation des sols affecte une partie du terrain d’assiette en zone N ;
— l’arrêté a été délivré au mépris des limites de constructibilité ;
— l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme est méconnu car la construction est implantée à 2,92 m de la limite séparative du fond voisin ; le permis a été obtenu par fraude.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 25 octobre 2023 et le 10 juillet 2024, la commune de Beleymas, représentée par Me Ruffié, conclut :
— au rejet de la requête ;
— à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des consorts D et C et qu’ils soient condamnés au remboursement du droit de plaidoirie d’un montant de 13 euros.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et de l’absence d’intérêt à agir des requérants ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2024, M. G F, représenté par Me Bourié, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en raison du défaut d’intérêt à agir des requérants en raison de l’absence de troubles ou de nuisances ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourdarie,
— les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,
— les observations de Me Chapenoire, substituant Me Amblard, représentant M. D et Mme C,
— les observations de Me Worbe, représentant la commune de Beleymas,
— et les observations de Me Dufranc, représentant M. F.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 juin 2022 M. F a déposé une demande de permis de construire enregistrée sous le n° PC 024 034 22 D0001M pour un projet situé sur la parcelle cadastrée section AC n° 249, qui lui a été délivré par un arrêté du maire de Beleymas (Dordogne) en date du 21 juillet 2022. M. D et Mme C demandent au tribunal d’annuler cet arrêté ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux reçu en mairie le 22 septembre 2022.
Sur la nature du permis délivré le 21 juillet 2022 :
2. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de donner aux décisions administratives qui lui sont déférées leur exacte qualification.
3. L’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
4. Par un arrêté du 26 décembre 2017 devenu définitif, le maire de la commune de Beleymas a autorisé la construction de deux maisons d’habitation sur la parcelle cadastrée AC n° 249. Il ressort des pièces du dossier que le projet ayant fait l’objet de l’arrêté du 21 juillet 2022 autorise la jonction des deux maisons initialement prévues par une extension de 14,54 m², la création d’un poolhouse de 35,73 m², d’une piscine de 42 m² et d’un carport de 36,30 m². Si le pétitionnaire aurait pu solliciter la délivrance d’un permis de construire modificatif de celui accordé en 2017 dès lors que les travaux ne semblent pas terminés et que l’objet de la demande de 2022 n’apporte pas au projet initial un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même, il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a saisi l’autorité administrative d’une demande de permis initial, comme le lui permet l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme selon lequel « La délivrance antérieure d’une autorisation d’urbanisme sur un terrain donné ne fait pas obstacle au dépôt par le même bénéficiaire de ladite autorisation d’une nouvelle demande d’autorisation visant le même terrain ». Dans ces conditions, quand bien même l’objet du permis accordé en 2022 est de modifier matériellement les constructions autorisées en 2017, l’arrêté du 21 juillet 2022 doit être regardé comme délivrant un nouveau permis de construire et non un permis modificatif.
Sur les conclusions en annulation et en injonction sous astreinte :
5. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal ».
6. L’arrêté du 21 juillet 2022 a été signé par M. A B, premier adjoint au maire de Beleymas. Par un arrêté du 30 juin 2020, le maire lui a consenti une délégation de signature « pour tout ce qui relève des finances locales et des affaires courantes de la commune en l’absence du maire ». La signature des autorisations d’urbanisme relève des affaires courantes de la commune et il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire n’aurait pas été absent à la date du 21 juillet 2022. Par suite, et quel que soit le motif de l’absence du maire, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté du 21 juillet 2022 ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes l’article A 424-1 du code de l’urbanisme : « La décision expresse prise sur une demande de permis de construire, d’aménager ou de démolir ou sur une déclaration préalable prend la forme d’un arrêté ». L’article A. 424-2 du même code dispose que : " L’arrêté prévu au premier alinéa de l’article A. 424-1 / a) Indique la collectivité au nom de laquelle la décision est prise ; / b) Vise la demande de permis ou la déclaration et en rappelle les principales caractéristiques : nom et adresse du demandeur, objet de la demande, numéro d’enregistrement, lieu des travaux : / c) Vise les textes législatifs et réglementaires dont il est fait application ; / d) Vise les avis recueillis en cours d’instruction et leur sens. / L’arrêté mentionne, en caractères lisibles, le prénom, le nom et la qualité de son signataire. ".
8. En l’espèce, l’arrêté du 21 juillet 2022, qui accorde l’autorisation d’urbanisme sollicitée, indique que le maire a pris la décision au nom de la commune de Beleymas, vise la demande du 7 juin 2022 complétée le 20 juillet suivant, en mentionnant l’objet de cette demande, le nom et l’adresse du demandeur, l’adresse des travaux, vise les textes applicables, l’attestation du service public d’assainissement non collectif (SPANC) et les avis du service départemental d’électricité et celui du service compétent en matière d’eau potable. Enfin, il mentionne qu’il est signé pour le maire par M. A B, adjoint délégué. Il s’ensuit que l’arrêté en litige comprend l’ensemble des informations requises par les dispositions citées au point précédent et que le moyen tiré du défaut de motivation en droit et en fait ne peut qu’être écarté. Par ailleurs, la circonstance que l’arrêté en litige aurait été édicté quelques jours seulement après que le maire de la commune aurait saisi le procureur de la République d’un signalement pour construction sans titre, le 12 juillet 2022, qui ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier, n’est pas de nature à révéler un défaut d’examen de la demande de permis de construire.
9. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique ». Aux termes de l’article A 431-7 du même code : « La demande de modification d’un permis de construire en cours de validité ou de régularisation est établie conformément au formulaire enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l’action publique sous le numéro Cerfa 16700 ».
10. Ainsi qu’il a été dit au point 4, le permis en litige doit être regardé comme un nouveau permis de construire. A cet égard, la circonstance que le projet qui fait l’objet de cette nouvelle demande présenterait des modifications substantielles par rapport au projet initial est sans incidence sur sa légalité. Au demeurant, les évolutions du projet ne caractérisent pas un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Par suite, le maire n’a pas dénaturé la demande dont il était saisi en l’instruisant comme une nouvelle demande de permis. Par suite, le moyen tiré de la dénaturation des pièces du dossier ne peut qu’être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / () « . Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-9 du même code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu « . Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : » Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
12. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
13. Il ressort des pièces du dossier que le dossier déposé le 7 juin 2022 comporte un plan de situation précisant la localisation des parcelles au sein de la commune et du lieu-dit, un plan de masse, un plan des façades et des toitures et un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain. Les photographies, quand bien même certaines sont identiques au permis déposé en 2017, permettent d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement, composé de maisons et de champs selon la notice paysagère qui précise en outre que le terrain a subi un terrassement et sera maintenu par un mur de soutènement dont la situation et les caractéristiques apparaissent sur les plans. La circonstance que la photographie n° 4 montre un commencement des travaux avant la délivrance du permis sollicité ne peut être regardée comme constituant une omission, inexactitude ou insuffisance entachant le dossier. Le point 3.2 relatif à la situation juridique du terrain du formulaire Cerfa, qui n’est que partiellement renseigné, ne comporte que des données facultatives permettant au pétitionnaire de faire valoir des droits à construire ou de bénéficier d’impositions plus favorables et ne présente donc pas d’utilité pour l’appréciation de la conformité du projet aux règles d’urbanisme par l’autorité administrative. Il s’ensuit que le contenu du dossier déposé le 7 juin 2022 n’est pas entaché d’inexactitudes, omissions ou insuffisances de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
15. Si les requérants soutiennent que le permis devait être refusé pour des motifs de sécurité tenant aux risques d’effondrement de leur terrain liés aux travaux de décaissement effectués par le pétitionnaire, il ressort des pièces du dossier que le permis du 21 juillet 2022 prévoit explicitement un décaissement assorti de la construction d’un mur de soutènement afin de consolider le terrain de la parcelle des requérants. Le respect des dispositions précitées de l’article R. 111-2 n’impose pas que l’autorité administrative dispose d’études préalables à l’édification d’un tel mur de soutènement en l’absence d’information objective relative à la nature des sols. Si les requérants soutiennent que le permis du 21 juillet 2022 régularise les travaux de terrassement à l’origine du décaissement qui n’étaient pas déclarés dans le permis délivré le 26 décembre 2017, ils ne se prévalent d’aucune disposition qui interdirait une telle régularisation. Par ailleurs, les risques résultants des malfaçons dans la construction du mur de soutènement qui ont conduit à la réalisation d’une expertise à la demande du juge judiciaire, qui ont trait aux conditions de réalisation des travaux, sont sans incidence sur la légalité du permis. En outre, les risques de chute allégués ne sont pas établis alors que le projet prévoit une clôture d’un mètre au-dessus du mur de soutènement. Enfin, les troubles visuels et sonores allégués par les requérants et tenant selon eux à la taille du projet qui le rendrait visible à deux kilomètres ne sont pas de nature à caractériser une atteinte à la salubrité publique. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de la fraude ne peuvent qu’être écartés.
16. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du même code : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
17. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle d’assiette s’insère dans un lieu-dit comportant environ une dizaine de constructions composées essentiellement de maisons individuelles d’habitation au milieu de prairies et de champs. Ni ces constructions, ni les lieux avoisinants ne comportent des éléments ou spécificités révélant un intérêt particulier. Par suite, les allégations des requérants selon lesquels la construction en litige serait disproportionnée par rapport à celles avoisinantes, que la situation enterrée avec piscine « dénote » et que l’emprise au sol très importante entraine une artificialisation des sols, même à les supposer établies, ne sont pas de nature à faire regarder ce projet comme portant atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou à la conservation de perspectives monumentales. Par suite, l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme n’est pas méconnu par l’arrêté du 21 juillet 2022.
18. En septième lieu, en se bornant à soutenir que le permis ne pouvait être délivré sans étude préalable relative aux conditions de gestion de toutes eaux, notamment pluviales, alors que le dossier de demande prévoit l’évacuation des eaux pluviales par puits perdu, les requérants, faute d’indiquer quelle norme serait méconnue, ne permettent pas au tribunal d’apprécier le bien-fondé de ce moyen. Il en est de même du moyen tiré de l’insuffisante taille alléguée de la microstation de traitement des eaux usées alors que le SPANC a rendu un avis favorable sur le projet de traitement en microstation pour un équivalent de sept occupants avant acheminement des eaux usées vers une surface de dispersion de 35 m² après avoir effectué une visite le 24 juin 2022.
19. En huitième lieu, M. D et Mme C soutiennent que l’artificialisation des sols induite par cette construction prise dans sa globalité serait excessive. Toutefois, ils ne citent aucune disposition d’urbanisme qui serait méconnue par cette artificialisation des sols qui représente selon eux, une surface de 549,77 m², hors allées et margelles, rapportée à une parcelle d’une contenance de 3 276 m². Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet comporterait des constructions sur le fond de la parcelle AC n° 249, située en zone naturelle, inconstructible.
20. En neuvième lieu, faute de préciser quelle norme imposerait une limite de constructibilité, M. D et Mme C ne permettent pas au tribunal d’apprécier le bien-fondé de leur moyen qui ne peut qu’être écarté.
21. En dixième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme : « A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres ».
22. Il ressort des pièces du dossier et particulièrement des plans du permis en litige que les constructions autorisées par celui-ci sont toutes situées à au moins 3 mètres des limites séparatives sans que l’altitude de ces constructions ne dépasse 6 mètres en quelque point. Si les requérants se fondent sur un extrait de rapport de l’expert judiciaire qui consiste en un croquis réalisé manuellement faisant état d’une distance légèrement inférieure à 3 mètres, cette circonstance relève de l’exécution et non de la légalité de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme et de ce que le permis aurait été obtenu par fraude ne peuvent qu’être écartés.
23. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir, que les conclusions en annulation de l’arrêté du 21 juillet 2022 et de la décision de rejet du recours gracieux ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
24. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D et Mme C une somme de 1 000 euros à verser à la fois à la commune de Beleymas et à M. F sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu’une somme demandée à ce titre par les requérants soit mise à la charge de la commune de Beleymas et de M. F, qui ne sont pas, parties perdantes, dans la présente instance. Le droit de plaidoirie institué par l’article L. 723-2 du code de la sécurité sociale entrant dans les sommes susceptibles d’être prises en compte au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Beleymas et les requérants tendant à ce que ce droit soit mis à la charge de la partie adverse.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D et Mme C est rejetée.
Article 2 : M. D et Mme C verseront une somme de 1 000 euros à la commune de Beleymas d’une part et à M. F d’autre part sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Beleymas et par M. D et Mme C relatives au droit de plaidoirie sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. H D et Mme E C, à M. G F et à la commune de Beleymas.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le rapporteur,
H. BOURDARIE
La présidente,
C. BROUARD-LUCASLe greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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