Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 18 mai 2026, n° 2401596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. A… Marquis, représenté par Me Balima, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Balima sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige a été abrogé par la délivrance de récépissés postérieurs ;
- l’arrêté est entaché d’une incompétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé et ne prend pas en compte la situation d’insécurité en Haïti ;
- il est entaché d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du même code ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Une pièce, enregistrée le 17 avril 2026, pour le préfet de la Guyane a été communiquée.
Par un courrier du 14 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de départ de trente jours et fixant le pays de renvoi, en raison de la délivrance de deux récépissés qui ont implicitement mais nécessairement abrogé ces décisions, avant l’introduction de la requête.
Par un courrier du 17 avril 2026, les parties ont été informées en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête dès lors que le requérant est titulaire d’un titre de séjour valable depuis le 14 février 2026.
M. Marquis a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Topsi a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… Marquis, ressortissant haïtien, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 3 juillet 2016. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 février 2024, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d’être éloigné. Par sa requête, M. Marquis demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Il ressort de la fiche de M. Marquis au fichier national des étrangers (FNE) produite par le préfet de la Guyane le 17 avril 2026, que le requérant s’est vu délivrer, postérieurement à la date d’introduction de la requête, une carte de séjour pluriannuelle valable du 14 février 2026 au 13 février 2030. Dès lors, le préfet a implicitement mais nécessairement abrogé l’arrêté en litige. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation et celles à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A… Marquis.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… Marquis, à Me Balima et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
S. PROSPER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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