Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 19 févr. 2026, n° 2600260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Pialou Aurélie, demande au juge des référés du Tribunal administratif de la Guyane, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de la décision préfectorale du 8 juillet 2025 en ce qu’elle lui refuse le séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et, dans l’attente d’une nouvelle décision préfectorale, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail sous huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est le père de deux enfants âgés de six à quatre ans qui résident chez sa concubine dans l’hexagone et que tant celle-ci que ses deux enfants ont besoin de sa présence, il en va de l’intérêt supérieur de leurs enfants ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* la décision contestée est illégale en raison de l’incompétence de son auteur ;
* elle est entachée de plusieurs erreurs de fait et/ou de défaut d’examen particulier ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est entré sur le territoire en 2014, qu’il vit en concubinage avec une ressortissante haïtienne en situation régulière et qu’il s’occupe de ses enfants ;
* elle méconnaît l’intérêt de ses enfants garantis par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 février 2026 sous le numéro 2600259 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Metellus, greffière d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Pialou, pour le requérant ;
- le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant ghanéen né en 1984, est entré sur le territoire en septembre 2014, à l’âge de 30 ans. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 8 juillet 2025 lui refusant le séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet de la Guyane a implicitement refusé sa demande de titre de séjour, M. B… soutient notamment qu’il est le père de deux enfants âgés de six à quatre ans, dont il assure l’entretien et l’éducation, qui résident chez sa concubine dans l’hexagone, et que tant celle-ci que ses deux enfants ont besoin de sa présence, en précisant qu’il en va de l’intérêt supérieur de leurs enfants.
4. Toutefois, si le requérant soutient que le refus de séjour porte une atteinte grave et immédiate à sa situation et à celle de sa famille, notamment ses enfants, cette seule circonstance ne suffit pas à établir une urgence à suspendre la décision de refus de séjour alors qu’il résulte de l’instruction que la mère de ses enfants a décidé de partir pour l’hexagone en 2022 avec ses enfants âgés de trois et un ans et que lui-même a attendu 2024 pour solliciter un titre de séjour et six mois pour demander la suspension du refus qui lui a été opposé. Par suite, aucune des circonstances qu’il avance n’est, en l’état de l’instruction, de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, que la requête susvisée doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… B… et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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