Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 10 oct. 2025, n° 2513979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513979 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 29 avril 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Chounet, première conseillère, a lu son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant vietnamien né le 5 août 1985, est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Il a demandé le 13 novembre 2024 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 avril 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A… réside en France de façon continue depuis
juillet 2018, soit depuis six ans et neuf mois à la date de l’arrêté attaqué, ainsi que le démontrent les nombreux relevés bancaires, fiches de paie, factures, avis d’imposition, attestation d’assiduité à des cours de français, certificats de vaccinations, feuilles de soins et ordonnances produits. En outre, il a été employé de façon continue depuis mai 2018 en qualité de cuisinier dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein, ainsi qu’en témoignent la production de ce contrat et des bulletins de paie couvrant la période allant de mai 2018 à avril 2025. Il perçoit, au titre de cet emploi, une rémunération mensuelle moyenne supérieure au salaire mensuel interprofessionnel de croissance en vigueur. Il ressort également des pièces du dossier que son employeur soutient sa démarche de régularisation, ainsi que le démontrent le formulaire CERFA de demande d’autorisation de travail dûment rempli, une lettre de son employeur soulignant ses qualités professionnelles et les différents documents rassemblés en vue de l’instruction de la demande d’admission exceptionnelle au séjour. M. A… justifie ainsi tout à la fois d’une ancienneté de résidence sur le territoire français, d’une activité professionnelle et de la stabilité de sa relation de travail avec son employeur, qui attestent d’une insertion par le travail. Il est dès lors fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision de refus de titre de séjour sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la
requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 29 avril 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement
qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée au requérant. Sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a par suite lieu d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement
à M. A… d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 29 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Une copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience publique du 26 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La rapporteure,
M.-N. CHOUNET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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