Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 20 janv. 2026, n° 2502345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Adeline-Delvolvé, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision notifiée le 25 septembre 2025 portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cayenne la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que, ayant épuisé ses droits à congés de maladie ordinaire, il a été placé en demi-traitement depuis septembre, de sorte qu’il n’est plus en mesure de subvenir à ses besoins, qu’il fait état de deux prêts immobiliers et d’un prêt à la consommation et que son revenu à demi-traitement et celui de sa compagne sont insuffisants pour leur assurer une alimentation correcte ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
* l’arrêté portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident est entaché d’un défaut de motivation dès lors qu’il est uniquement fait référence, dans les visas, à sa déclaration d’accident de service, à son certificat médical du 18 décembre 2023 et à l’avis défavorable du conseil médical du 7 mai 2025, de sorte qu’il ne donne aucune précision sur la portée donnée par l’administration à ces pièces et qu’il omet les conclusions du rapport d’expertise du 20 août 2024, lesquelles étaient favorables à la reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident, ainsi qu’à l’octroi de la protection fonctionnelle ;
* il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que cet accident est imputable au service puisqu’il est intervenu dans le temps et le lieu du service et est donc présumé imputable au service, que l’ensemble des éléments médicaux et administratifs versés au dossier démontrent que l’accident et ses prolongements pathologiques sont survenus à la suite d’une période de stress intense liée au service, plus précisément à une sanction disciplinaire, et qu’aucun élément antérieur ne permet de suggérer que l’accident et ses prolongements auraient une autre cause que le service ;
* il est enfin entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il requalifie son congé en congé de maladie ordinaire, alors qu’il est affecté d’un syndrome anxiodépressif depuis le 18 décembre 2023, date de son accident, qui constitue une maladie mentale ouvrant droit à un congé de longue maladie ou de longue durée, de sorte qu’il ne pouvait être placé rétroactivement en congé de maladie ordinaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2026, la commune de Cayenne, représentée par Me Lhéritier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 31 octobre 2025 sous le numéro 2501880 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delmestre-Galpe, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Bouchet, pour M. A… ;
les observations de Me Juniel, pour la commune de Cayenne.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, recruté en 1994 par la commune de Cayenne et nommé directeur du Cadre de Vie le 1er juillet 2023, a sollicité le 18 décembre 2023 la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident qui serait survenu le même jour. Par un arrêté notifié le 25 septembre 2025, la maire de Cayenne a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’évènement intervenu le 18 novembre 2023. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…). ».
Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
Constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
Pour solliciter la suspension de la décision par laquelle la maire de Cayenne a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident qui serait intervenu le 18 décembre 2023, M. A… soutient qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il est intervenu dans le temps et le lieu du service et est donc présumé imputable au service et que la crise subie, consistant en une lombalgie, une cervicalgie et une hypertension artérielle, est survenue dans la continuité d’un courrier comprenant un avertissement suivi d’un entretien d’explication avec son supérieur direct. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A… n’apporte aucun élément qui permettrait d’établir qu’au cours de cet entretien aurait été adoptés par son interlocuteur un comportement ou des propos qui auraient excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, hormis son ressenti, lequel est sans incidence, ainsi qu’il a été dit au point 4. Dans ces conditions, alors même que M. A… ne souffrait pas de troubles anxiodépressifs préalablement à cet entretien, celui-ci ne saurait être qualifié d’évènement soudain et violent. Par suite, le moyen tiré de ce que la maire de la commune de Cayenne, en refusant de reconnaître comme étant imputable au service l’accident qui serait intervenu le 18 novembre 2025, aurait commis une erreur de droit n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
En l’état de l’instruction, aucun des autres moyens soulevés par M. A… ne paraît susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles au titre des frais d’instance.
Les conclusions présentées par la commune de Cayenne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cayenne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Cayenne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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