Annulation 10 juillet 2023
Rejet 13 octobre 2023
Rejet 5 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 10 juil. 2023, n° 2213504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213504 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Prevot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 25 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 20 juin 2022 de l’autorité consulaire française à New Delhi (Inde) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de court séjour en France, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de visa, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision consulaire n’étant pas signée, elle est entachée d’un visa de forme ;
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a aucune intention migratoire.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre en date du 23 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d’office une injonction de délivrance du visa d’entrée et de court séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l’article L.911-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré, enregistrée le 19 juin 2023, a été présentée par le ministre de l’intérieur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant indien, a présenté une demande de visa d’entrée et de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à New Delhi. Par une décision du 20 juin 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer ce visa. Par une décision implicite née le 25 septembre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. A demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire française :
2. Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision du 25 septembre 2022 de cette commission s’est substituée à la décision du 20 juin 2022 de l’autorité consulaire française à New Delhi. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la décision de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
3. L’accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France indique : « En l’absence d’une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ». La décision consulaire comporte une case cochée portant le numéro 13 et la mention « Il existe des doutes raisonnables quant à votre volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa ».
4. Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : () / b) s’il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. () ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D’APPRÉCIER LA VOLONTÉ DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ÉTATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ".
5. M. A a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour pour un séjour initialement prévu du 15 juin 2022 au 15 juillet 2022 pour rendre visite à M. C A, son frère, qui s’est engagé à l’héberger et à l’assurer. M. A, qui produit son acte de mariage, soutient sans être contredit avoir ses attaches familiales en Inde où résident son épouse et leurs deux enfants. Il justifie également être propriétaire d’une maison en Inde, et disposer d’un compte bancaire. Enfin, il a déjà obtenu cinq visas d’entrée et de court séjour pour la Norvège, dont il n’est pas contesté qu’il a respecté le terme. Il en résulte que M. A justifie d’attaches familiales, matérielles et économiques en Inde, constituant des garanties de retour suffisantes. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour le motif rappelé au point 3.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur l’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
8. Le présent jugement implique nécessairement qu’un visa d’entrée et de court séjour soit délivré à M. A. Si le requérant n’a pas présenté de conclusions aux fins d’injonction de délivrance de ce dernier, il y a lieu pour le tribunal, en application du second alinéa précité de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre d’office au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 25 septembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer un visa d’entrée et de court séjour à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme André, première conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023.
La rapporteure,
H. HENGLa présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
J. HUMANN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de construire ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier ·
- Refus
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Logement ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Département
- Police ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Bénéfice ·
- Assignation ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Solidarité ·
- Foyer ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Prime ·
- Revenu ·
- Recours administratif ·
- Activité ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Visa ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Cartes ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Immeuble ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Titre ·
- Urgence
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Radiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Profession libérale ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Réfugiés ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Stress ·
- Demande ·
- Exécution
- Crédit d'impôt ·
- Compétitivité ·
- Travail ·
- Durée ·
- Industrie ·
- Forfait jours ·
- Salarié ·
- Justice administrative ·
- Convention de forfait ·
- Emploi
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.