Rejet 10 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 10 juin 2024, n° 2204644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2204644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 juin 2022 et le 5 mars 2024, Mme A B, représenté par Me Léron, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Corbeil-Essonnes à lui verser la somme de 27 675 euros en réparation des préjudices que lui a causés la promesse non-tenue de la commune, augmentée des intérêts de droit à compter de la date de la demande préalable et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Corbeil-Essonnes la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune de Corbeil-Essonnes n’a pas tenu sa promesse alors qu’elle s’était engagée auprès d’elle, suite à une multitude de courriels échangés, à signer un contrat portant sur la composition d’un opéra pour le conservatoire de musique et l’indemnisation de jours de résidence pour la création de l’œuvre ;
— cette promesse non tenue constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Corbeil-Essonnes ;
— cette faute lui a causé un préjudice matériel puisqu’elle n’a pas obtenu la rémunération de son travail ; la commune s’était engagée à rémunérer son travail de composition à hauteur de 2 500 euros et son travail de mise en scène à hauteur de 500 euros ; les 38 jours de résidence devaient être rémunérés 400 euros nets par jour, soit la somme de 15 200 euros ; ses frais de transport pour les deux rendez-vous à Corbeil-Essonnes s’élèvent à 350 euros ; elle a annulé des cours pour se rendre disponible pour les jours de résidence prévus à Corbeil-Essonnes et a perdu de ce fait la somme de 1 125 euros ;
— cette faute lui a causé un préjudice moral en raison de l’annonce de la non-conclusion du contrat pour lequel elle a pourtant activement travaillé, de l’absence d’exposition dont elle a souffert et de l’atteinte à son image et à sa crédibilité d’artiste ; ce préjudice peut être évalué à la somme de 8 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 13 février et le 20 mars 2024, la commune de Corbeil-Essonnes représentée par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle ne s’est pas formellement et précisément engagée à conclure un quelconque contrat avec Mme B et que sa responsabilité ne peut donc pas être engagée pour une promesse non-tenue ;
— le contrat projeté était un marché public ce qui implique qu’elle pouvait déclarer la procédure sans suite pour des considérations d’intérêt général ;
— il n’existe pas de lien de causalité entre la prétendue faute et les préjudices liés à l’absence de rémunération pour la composition de la musique, la mise en scène et la prise en charge des jours de résidence ;
— la requérante ne fournit aucun justificatif prouvant les frais de transports engagés pour se rendre à Corbeil-Essonnes ainsi que l’annulation des cours qu’elle dispensait dans une autre école pour démontrer son préjudice matériel ;
— le préjudice moral allégué n’est pas établi.
Par ordonnance du 21 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 5 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sauvageot,
— les conclusions de Anne Winkopp-Toch rapporteure publique,
— les observations de Me Gagnet pour Mme B et de Me Girard pour la commune de Corbeil-Essonnes.
Considérant ce qui suit:
1. Mme B sollicite l’indemnisation d’une promesse non-tenue par la commune de Corbeil-Essonnes de lui confier la composition et la mise en scène d’un opéra et la tenue de plusieurs journées de résidence. Elle demande à ce titre la condamnation de la commune à lui verser la somme totale de 27 675 euros.
Sur la promesse non-tenue de la commune de Corbeil Essonnes :
2. La méconnaissance par une collectivité publique d’un engagement pris envers une autre personne constitue une faute de nature à engager sa responsabilité si cette promesse ou assurance revêt un caractère suffisant de fermeté et de précision.
3. Il résulte de l’instruction que la commune de Corbeil-Essonnes a sollicité Mme B, pianiste et compositrice, dans le cadre d’un projet de création d’un opéra au sein du conservatoire municipal. Le directeur de ce projet au sein du conservatoire a indiqué à la requérante, dans un courriel du 1er juin 2021, que le projet était « validé tant d’un point de vue administratif que budgétaire ». De nombreux échanges de courriels ont eu lieu par la suite concernant la rédaction et la signature du contrat au cours desquels il a été indiqué à Mme B, dans un courriel du 13 novembre 2021, qu’elle serait rémunérée à hauteur de 2 500 euros pour la composition de l’opéra. Parallèlement à ces échanges, Mme B a composé l’œuvre, s’est rendue à deux rendez-vous et a échangé avec divers membres du conservatoire sur l’œuvre, la rédaction du livret et la mise en scène de l’opéra. En outre, un planning de 38 journées de résidence a été élaboré et adressé par le conservatoire à Mme B. Finalement, dans un courriel du 22 février 2022, le directeur du conservatoire a indiqué à la requérante que le projet était abandonné en raison de la crise sanitaire et d’une baisse d’effectifs dans plusieurs classes essentielles au projet. Dans ce même message, le directeur invite Mme B à de nouveaux échanges destinés à évaluer les rémunérations et défraiements correspondant au travail effectué. L’ensemble de ces éléments révèle l’existence d’une promesse ferme et précise faite à Mme B. En rompant un tel engagement, la commune de Corbeil-Essonnes a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur les préjudices :
4. Mme B soutient avoir subi un préjudice matériel du fait du non-respect de la promesse qui lui avait été faite. Elle demande à ce titre une somme de 2 500 euros pour la composition de l’opéra, 500 euros pour la mise en scène, 15 200 euros pour les journées de résidence non réalisées, 350 euros de frais de transport et 1 125 euros au titre des cours qu’elle a annulés afin de se rendre disponible pour les journées de résidence finalement annulées.
5. Mme B ne peut prétendre qu’à la réparation du préjudice directement causé par cette promesse non-tenue, tel que les dépenses engagées sur la foi de cette promesse.
6. Il résulte de l’instruction que la requérante a réalisé la pièce d’opéra ainsi que sa mise en scène, impliquant nécessairement l’utilisation de ressources humaines et financières. Ce préjudice trouvant sa cause directe dans la promesse faite par la commune, la requérante est fondée à en être indemnisée. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice matériel en l’indemnisant à hauteur de 3 000 euros.
7. En revanche, le préjudice réparable ne pouvant être assimilé aux avantages dont la requérante a été privée, la demande tendant à l’indemnisation des jours de résidences non réalisés doit être rejetée. S’agissant des frais de transport, ils ne sont pas établis par la requérante et ne peuvent donc faire l’objet d’une indemnisation. En outre, la requérante n’établit pas la réalité et le nombre de cours qu’elle aurait annulés afin de se rendre disponible pour les journées de résidence au sein du conservatoire de Corbeil-Essonnes.
8. Par ailleurs, si la requérante soutient avoir subi un préjudice moral en raison des cours qu’elle n’a pu dispenser dans une autre école, de l’exposition médiatique dont elle a été privée du fait de l’abandon du projet, ainsi que de l’œuvre symphonique qu’elle n’a pu composer pour un autre concours en Italie afin d’honorer ses engagements avec la commune de Corbeil Essonnes, elle ne verse au débat aucun élément de nature à démontrer l’existence de tels préjudices ou permettant de les évaluer. En revanche, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par l’intéressée, du fait de la rupture de la promesse de signature d’un contrat pour la réalisation de l’opéra qui lui avait été confié, en l’indemnisant à hauteur de 1 000 euros.
9. Il résulte de tout ce qui précède la commune de Corbeil-Essonnes doit être condamnée à indemniser Mme B à hauteur de 4 000 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation :
10. Mme B a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 4 000 euros à compter du 21 février 2022, date de réception de sa demande préalable.
11. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 16 juin 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 16 juin 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Corbeil-Essonnes demande au titre des frais qu’elle a exposés soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Corbeil-Essonnes, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 800 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Corbeil-Essonnes est condamnée à verser à Mme B la somme de 4 000 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2022 et sera capitalisée à compter du 16 juin 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date.
Article 2 : La commune de Corbeil Essonnes versera une somme de 1 800 euros à Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Corbeil-Essonnes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Corbeil-Essonnes.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente rapporteure,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024.
La présidente rapporteure,
signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Lutz
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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