Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 18 juil. 2025, n° 2104749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2104749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2021, M. C B, représenté par Me Meschin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2021 par lequel le maire des Sables d’Olonne lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de six jours ;
2°) d’enjoindre au maire des Sables d’Olonne de le rétablir dans ses droits et de lui verser la rémunération dont il a été privé du fait de l’exécution de cette sanction ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Sables d’Olonne le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— la sanction litigieuse repose pour une part sur des faits matériellement inexacts et pour l’autre sur des faits ne constituant pas des manquements de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire ;
— cette sanction présente en tout état de cause un caractère disproportionné au regard des faits retenus par le maire des Sables d’Olonne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2022, la commune des Sables d’Olonne, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. B lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cordrie,
— les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique,
— les observations de Me Bezie, substituant Me Meschin, représentant M. B, et celles de Me Potterie, substituant Me Magnaval, représentant la commune des Sables d’Olonne.
Considérant ce qui suit :
1. M. B exerce les fonctions de gardien-brigadier au sein de la police municipale de la commune des Sables d’Olonne et était affecté au sein de la brigade de nuit. Par un arrêté du 8 février 2021, dont le requérant demande l’annulation, le maire des Sables d’Olonne lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de six jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. () / La publication ou l’affichage des actes mentionnés au premier alinéa sont assurés sous forme papier. La publication peut également être assurée, le même jour, sous forme électronique, dans des conditions, fixées par un décret en Conseil d’Etat, de nature à garantir leur authenticité. Dans ce dernier cas, la formalité d’affichage des actes a lieu, par extraits, à la mairie et un exemplaire sous forme papier des actes est mis à la disposition du public. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. »
3. Par un arrêté du 7 juillet 2020, le maire des Sables d’Olonne a délégué ses fonctions en matière de discipline des agents municipaux à M. D A, élu délégué au cadre de vie et au personnel municipal et signataire de l’arrêté attaqué. Cet arrêté a fait l’objet d’une publication au sein du recueil des actes administratifs de la commune du mois de juillet 2020, dont la version électronique est librement consultable sur le site internet de la commune, et doit donc être regardé comme ayant fait l’objet d’une publication régulière de nature à lui conférer un caractère exécutoire. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’auteur de l’arrêté attaqué n’aurait pas bénéficié d’une délégation exécutoire lui donnant compétence pour le signer.
4. En second lieu, aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été édicté : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire () ». Aux termes de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors en vigueur : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / () Deuxième groupe : / () l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours (). »
5. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Pour prononcer la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de six jours à l’encontre de M. B, le maire des Sables d’Olonne s’est fondé sur son comportement agressif lors d’altercations avec sa hiérarchie le 5 octobre 2020 et dans la nuit du 7 au 8 novembre 2020.
En ce qui concerne la matérialité des faits et leur qualification juridique :
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier d’une note d’incident du 2 novembre 2020 de l’adjoint délégué à la sécurité de la commune des Sables d’Olonne et d’un rapport du 30 novembre 2020 cosigné notamment par cet adjoint et le directeur général des services de la commune, que le 5 octobre 2020, à la sortie d’une séance du conseil municipal, M. B, qui se trouvait chargé avec deux autres policiers municipaux d’assurer la sécurité de cette séance, a, accompagné de ces mêmes collègues, interpellé cet adjoint, ensuite rejoint par le directeur général des services, afin d’évoquer auprès d’eux ses doléances en matière notamment de rémunération et de temps de travail. Si, dès lors qu’il est constant que les échanges ont duré une trentaine de minutes et qu’ils se sont achevés par une proposition d’organiser une réunion pour évoquer les revendications des agents de la brigade de nuit, les termes de « déferlement de haine » et de « vocifération » employés dans la note d’incident précitée pour décrire le ton des agents à l’égard de cet élu et de ce directeur apparaissent excessifs, le requérant ne conteste en revanche pas sérieusement avoir adopté, comme ses collègues, un ton virulent, reconnaissant une « entrevue virile ». Ce comportement présente un caractère inapproprié, et ce alors même qu’il s’inscrirait, ainsi que le fait valoir le requérant, dans un contexte de réaction à un manque d’écoute et considération de sa hiérarchie au sujet de revendications portées de longue date par certains agents de la brigade de nuit. A cet égard, la circonstance que les deux collègues de M. B également présents lors de cette entrevue ont eux aussi fait l’objet, par des arrêtés du maire des Sables d’Olonne du 8 février 2021, de sanctions disciplinaires à raison du comportement qu’ils ont adopté à cette occasion n’est pas de nature à établir qu’il n’aurait pas été procédé à une analyse du comportement respectif de chacun des agents en cause.
8. En second lieu, il ressort du rapport du responsable de la brigade de nuit daté du 8 novembre 2020 adressé au maire des Sables d’Olonne que dans la nuit du 7 au 8 novembre 2020, ce responsable, alors accompagné d’un autre agent policier municipal, qui a cosigné ce rapport, a été pris à partie sur le parking de l’hôtel de ville par M. B et l’un de ses collègues, mécontents de la décision de ce responsable d’annuler la réunion fixée à la suite des échanges du 5 octobre précédent avec l’adjoint délégué à la sécurité et le directeur général des services. Si le requérant soutient qu’il se serait borné à qualifier son responsable « d’hypocrite, de lâche et de menteur », le rapport précité décrit de manière précise la teneur des insultes et menaces adressées par M. B et son collègue à leur supérieur à cette occasion, et la circonstance que ce document a été cosigné par un agent ne présentant pas de lien hiérarchique avec le requérant et son collègue est de nature à renforcer sa valeur probante, de sorte que les faits qui s’y trouvent consignés doivent être regardés comme établis.
9. Les comportements relevés aux points 7 et 8 du présent jugement constituent des manquements à l’obligation d’obéissance hiérarchique et présentent, par suite, le caractère de fautes de nature à justifier une sanction.
En ce qui concerne la proportionnalité de la sanction :
10. Eu égard à la gravité des manquements commis par M. B, et en particulier au comportement particulièrement agressif qu’il a manifesté à l’égard de son responsable dans la nuit du 7 au 8 novembre 2020, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la sanction d’exclusion temporaire de fonctions de six jours qui lui a été infligée à raison de ces faits serait hors de proportion au regard de leur gravité, en dépit de ses états de service antérieurs satisfaisants.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune des Sables d’Olonne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B le versement de la somme demandée par la commune des Sables d’Olonne au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune des Sables d’Olonne sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune des Sables d’Olonne.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELON La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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