Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 11 mai 2026, n° 2304487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, Mme G… A… et M. E… F…, représentés par Me Ducrey-Bompard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2023 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de leur délivrer un permis de construire une maison d’habitation située route de Saint-Auban à Rémuzat ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme, à titre principal, de leur délivrer le permis de construire sollicité ou, à titre subsidiaire, de se prononcer de nouveau sur leur demande de permis de construire, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la signataire de la décision était incompétente ;
la décision est entachée d’une erreur de fait ;
le projet se situe en continuité de l’urbanisation existante ;
le terrain d’assiette du projet ne revêt ni caractère rural, pastoral ou forestier ni potentiel agronomique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
il y a lieu de procéder à une substitution de base légale dès lors que le projet litigieux méconnaît les dispositions de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
les conclusions de Mme Coutarel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 12 juin 2020, Mme A… et M. F… ont déposé une demande de permis de construire une maison d’habitation sur un niveau d’une surface de 102 mètres carrés sur la parcelle cadastrée section A n°350, située route de Saint-Auban sur le territoire de la commune de Rémuzat (Drôme). Par un arrêté du 2 juillet 2020, le maire de la commune de Rémuzat a, au nom de l’Etat, refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Saisi par Mme A… et M. F…, le tribunal a annulé cet arrêté pour incompétence par un jugement n°2006059 du 18 avril 2023 et enjoint à la préfète de la Drôme de procéder au réexamen de leur demande de permis de construire. Par un arrêté du 12 mai 2023, dont Mme A… et M. F… demandent l’annulation dans la présente instance, la préfète de la Drôme a refusé de leur délivrer le permis de construire sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, Mme D… C…, en sa qualité de sous-préfète de Die, disposait d’une délégation de signature consentie par la préfète de la Drôme par un arrêté du 16 mars 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 122-9 du même code : « Les documents et décisions relatifs à l’occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard ». Aux termes de l’article L. 122-10 du même code : « Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, en particulier les terres qui se situent dans les fonds de vallée, sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s’apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d’exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l’exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition ».
Lorsqu’il constate que la décision litigieuse aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut, au besoin d’office, substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
En l’espèce, le motif de refus opposé à Mme A… et M. F… tiré de l’incompatibilité du projet avec la vocation naturelle et agricole de la zone et la préservation du secteur trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme. Ces dispositions doivent être substituées à celles de l’article L. 122-9 du code de l’urbanisme, dès lors que leur application n’a pas pour effet de priver Mme A… et M. F… d’une garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes. Pour critiquer ce motif, les requérants se bornent à soutenir que la parcelle terrain d’assiette du projet, laquelle a une superficie de plus de 10 000 mètres carrés et a été déclarée au titre de la politique agricole commune en tant que surface pastorale, puis en tant que prairie permanente à compter de l’année 2021, n’aurait « jamais revêtu un quelconque caractère rural, pastoral ou forestier et ne revêt aucun potentiel agronomique ». Dès lors, en refusant de leur délivrer le permis de construire sollicité au titre de la méconnaissance de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme, la préfète n’a pas commis d’erreur de fait et n’a pas fait une inexacte application des dispositions de cet article. La préfète de la Drôme était donc fondée à refuser, pour ce seul motif, le permis de construire sollicité. Par suite, Mme A… et M. F… ne peuvent utilement contester l’autre motif de refus opposé à leur demande.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… et M. F… tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 mai 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A… et M. F… doivent dès lors être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme A… et M. F… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme G… A… et M. E… F… et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le rapporteur,
A. Derollepot
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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